Dans le cas des livraisons de gaz, par le système de distribution de gaz naturel, ou d'électricité non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.
Lorsque la totalité ou une partie du gaz ou de l'électricité n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où il a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, il est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.
[Sanction du défaut de déclaration des sommes versées à des tiers] ................................................................................................................... 39 - Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 – Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ....................................................................................... 39 - Décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 – Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers, […] conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. […]
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