Article 260 du Code général des impôts

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 78-1240 1978-12-29 art. 29, art. 49 Finances rectificative pour 1978, Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 29 ()

Entrée en vigueur le 30 décembre 1989

Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 31 III 1 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole.
3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).
1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.
2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.
3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.
4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.
5) Voir Annexe II, art. 202.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1989
Sortie de vigueur le 30 décembre 1990
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Commentaires190


Taximmo · 8 avril 2024

Si on veut simplifier, la location de locaux professionnels est souvent soumise à la TVA, en raison de l'option exercée par le bailleur (article 260, 2° du CGI). […] […]

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Rivière Avocats · 28 février 2024

[…] Si les locations nues sont en principe exonérées de TVA, l'article 260 du CGI permet au bailleur de locaux professionnels loués nus pour les besoins de l'activité du preneur d'opter pour l'application de la

 Lire la suite…

Rivière Avocats · 27 février 2024

Si les locations nues sont en principe exonérées de TVA, l'article 260 du CGI permet au bailleur de locaux professionnels loués nus pour les besoins de l'activité du preneur d'opter pour l'application de la TVA sur les loyers.

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1Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2013, 10-25.319, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SIB Bordas à payer à la société Sibille bâtiment la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société SIB Bordas ; […] 4. ALORS si tel n'est pas le cas QU'à supposer que les locations portent sur des locaux nus, le bailleur conserve la faculté d'opter pour la TVA, que le preneur y soit assujetti ou non ; qu'en s'abstenant de constater, dans une telle hypothèse, que M lle X… n'avait pas opté pour le paiement de la TVA, la Cour d'appel qui a affirmé à tort, par principe, que la location de locaux commerciaux n'était pas assujettie à la TVA, a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 260, 2° du code général des impôts.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 juin 1995, 94BX00414, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 a du code général des impôts : « la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les somme, valeurs, […] qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1 et du d du 1° de l'article 261 C du code général des impôts et de l'article 260 B du même code dans sa rédaction applicable avant le 15 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises visées au d) du 1° de l'article 261 C sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que, dans ce cas, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 5 février 2015, n° 1200103
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - elle n'a pas exercé l'option prévue à l'article 260, 2° du code général des impôts pour soumettre son activité de location d'immeubles nus à la taxe sur la valeur ajoutée ; […]

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