Entrée en vigueur le 1 janvier 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi 86-1067 1986-09-30 art. 53 JORF 1er octobre 1986
Modifié par : Loi 86-1210 1986-11-27 art. 4 VIII JORF 28 novembre 1986
Modifié par : Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 13 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
1 Sont notamment visés :
- les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
- les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
- les livraisons à soi-même d'immeubles.
Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
- aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
- aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation.
Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ;
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;
b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
c De conserves alimentaires;
d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des dispositions de l'article 261-1-3°-b;
11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;
12° (Abrogé);
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4);
14° (Abrogé);
15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5);
16° et 17° (Abrogés);
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
(2) Annexe II, art. 178 A à 178 C.
(3) Annexe III, art. 65 A.
(4) Annexe IV, art. 45.
(5) Annexe IV, art. 42 à 46.



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Cadre juridique actuel de la TVA sur la marge Principe de taxation et règles issues de la loi et de la doctrine administrative : En principe, les ventes de terrains à bâtir sont soumises à la TVA (art. 257 du CGI) sur le prix total (art. 266 du CGI). Par exception (article 268 du CGI) la TVA peut être calculée uniquement sur la marge à la double condition : qu'il existe une identité juridique au regard de la TVA entre le bien acquis et le bien revendu (TAB -> TAB) ; […]
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