Article 262 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990

Modifié par : Loi - art. 34 () JORF 30 décembre 1990

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1).

Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion :

a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;

b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ;

c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.

II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ;

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

- les navires de commerce maritime ;

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ;

8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;

9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ;

10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ;

11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ; 13° bis Les livraisons des biens visés au 1° bis du II de l'article 291 lorsque l'acheteur est établi en dehors du territoire national et les prestations de services relatives à ces biens.

14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.

(2) Annexe III, art. 73 A.

(3) Annexe IV, art. 42 à 46.

(4) Annexe III, art. 73 B à 73 E.

(5) Annexe IV, art. 24 A.

(6) Annexe III, art. 73 F.

(7) Annexe III, art. 73 G et 73 H.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaires172


BOFiP · 20 mars 2024

uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI). […] les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres à l'exception de ceux visés au 2° du II de l'article 262 du CGI ;

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BOFiP · 27 décembre 2023

L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […] […] pour les locations de certains matériels utilisés en vue de l'exportation des biens (CGI, art. 262, I, I-E § 90 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10) ;

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (Toutefois, il est admis que certaines prestations réalisées par les intéressés (visa du journal de mer, authentification du rapport de mer) puissent bénéficier de l'exonération accordée par le 7° du II de l'article 262 du CGI (II-D-1-a § 500 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10). […] En application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts (CGI), […]

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 avril 2000, 96BX33070, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations des biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées » ; qu'aux termes de l'article 263 du même code : « Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée . » ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
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2Tribunal administratif de Toulon, 19 octobre 2009, n° 0706338
Rejet

[…] distinct d'un contrat de location ; que les services offerts par la SOCIETE SAINT TROPEZ GOLF HOLIDAYS constituent ainsi une prestation unique de transport ; qu'au demeurant, l'administration fiscale ne conteste pas que la société requérante soit exonérée de la TVA au titre des activités de transport maritime de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outremer telles que prévues par les dispositions de l'article 262 8° du code général des impôts ; qu'il suit de là que la SOCIETE SAINT TROPEZ GOLF HOLIDAYS est fondée à soutenir qu'elle exerce l'activité d'une entreprise de transport et à demander, en conséquence, […]

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  • Transport·
  • Navire·
  • Équipage·
  • Impôt·
  • Taxe professionnelle·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Activité

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2010, 08LY00860, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Il soutient que la vérificatrice s'est bornée à affirmer que les commissions qu'il a perçues n'étaient pas comprises dans la base d'imposition à l'importation des biens auxquels elles se rapportent, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration fiscale eu égard à la procédure de rectification utilisée ; que si les commissions qu'il a reçues entraient dans le champ d'application du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, elles seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le confirme la doctrine administrative contenue dans les instructions 3 A 14-83 du 8 juin 1983, […]

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