Article 262 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993

Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 16 () JORF 19 juillet 1992, art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993

I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1). Ne sont pas considérées comme des exportations les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne entrant dans le champ d'application de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes.

Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte, à l'exclusion :

a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;

b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.

II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi en dehors de ce territoire ou pour leur compte ;

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

- les navires de commerce maritime ;

- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (2) ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (2) ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (3) ;

8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;

9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (4) ;

10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (5) ;

11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;

12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

13° Les livraisons de biens destinés :

a) A être placés sous l'un des régimes douaniers suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

b) A être placés sous les régimes d'entrepôt à l'importation ou à l'exportation ou du perfectionnement actif, autres que ceux qui sont mentionnés au a ;

Les prestations de services afférents aux livraisons mentionnées au présent 13° bénéficient de l'exonération (6) ;

13° bis Les livraisons de biens placés sour les régimes énumérés aux a et b du 13°, ainsi que les prestations de services portant sur ces biens, avec maintien d'une des situations définies auxdits a et b (6) ;

13° ter Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'une des procédures du transit externe ou transit communautaire interne avec maintien de ce régime ou de ces procédures, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons (65) ;

14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

(1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.

(2) Annexe IV, art. 42 à 46.

(3) Annexe III, art. 73 B à 73 E.

(4) Annexe IV, art. 24 A.

(5) Annexe III, art. 73 F.

(6) Annexe III, art. 73 G.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 2 septembre 1994
34 textes citent l'article

Commentaires172


BOFiP · 20 mars 2024

les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres à l'exception de ceux visés au 2° du II de l'article 262 du CGI ; […] Lorsque les conditions en sont remplies, les perles fines et perles de culture peuvent suivre le régime prévu au I-B-1-b § 80. […] manufacturés ornés à la main (souvenirs de voyages, boites et coffrets, articles en céramique, etc.). […] uri=CELEX:32006L0112#d1e39-1-1">directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et codifiées à l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (UE). […] […] pour les locations de certains matériels utilisés en vue de l'exportation des biens (CGI, art. 262, I, I-E § 90 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10) ;

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Ils exercent, en cette qualité, de manière indépendante, une activité économique au sens et pour l'application des dispositions de l'article 256 A du CGI et les prestations qu'ils fournissent à titre onéreux dans l'exercice de leur profession sont soumises à la TVA en application de l'article 256 du même code (Toutefois, il est admis que certaines prestations réalisées par les intéressés (visa du journal de mer, authentification du rapport de mer) puissent bénéficier de l'exonération accordée par le 7° du II de l'article 262 du CGI (II-D-1-a § 500 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10). […] En application des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts (CGI), […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 16 décembre 2015, n° 1304506
Rejet

[…] — la vérificatrice a, à tort, omis de faire application de l'article 262 du code général des impôts ; en effet, elle approvisionnait des pêcheurs en plats à emporter ; or l'avitaillement en vivres et provisions des navires de pêches est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée ;

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2Conseil d'Etat, 9 SS, du 13 octobre 1967, 68490, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262-j du Code général des impôts, issu des dispositions de l'article 32-II de l'ordonnance 58.1374 du 30 décembre 1958 « la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit prévu au paragraphe I-1 er a de l'article 216 … assujettis portant sur les produits énumérés ci-après …, savon de ménage » ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 baj, 1er septembre 2021, n° 21/11764
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 décembre 2020 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur à 11 262 '.

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