Article 266 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Modifié par : Loi 95-1347 1995-12-30 art. 19 VI, XIX Finances rectificative pour 1995, JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996

1. La base d'imposition est constituée (1) :
a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (2) ;
b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :
Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (2) ;
Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (2) ;
b bis) (Abrogé par la loi 95-1347) ;
b ter) Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;
c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis (2) :
lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
g. (2);
h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.
Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.
Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.
1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269 (2).
1 ter a. (abrogé).
b. (dispositions devenues sans objet).
2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :
a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;
b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :
Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.
Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (5) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;
b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :
D'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter,
D'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.
Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
3° (dispositions devenues sans objet).
4° (Abrogé).
5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue au 5° de l'article 260, il est fait abstraction, pour la détermination d la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.
(1) Voir Annexe III, art. 76-1.
(2) Abrogation à compter du 1er janvier 1995.
(3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.
(4) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1991, loi 91-716 art. 3 II.
(5) Annexe II, art. 248.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 avril 1998
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BOFiP · 10 avril 2024

La base d'imposition des PASM visées au II-I-3 § 470 à 490 est constituée par les dépenses engagées pour leur exécution (CGI, art. 266, 1-c). […] Règle générale […] Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 24 avril 2012, n° 0906887
Rejet

[…] Considérant que le vérificateur a considéré que l'EURL HENK a cédé plusieurs immeubles à un prix inférieur à leur valeur vénale, à des tiers avec lesquels le gérant a des liens ; qu'il a ainsi estimé que la société s'était écartée d'une gestion commerciale normale et que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée devait être assise, conformément à l'article 266, 2, b du code général des impôts, sur la valeur vénale réelle des biens ; que, pour déterminer cette valeur vénale, le vérificateur a eu recours à la méthode par comparaison pour l'opération de Rillieux-la-Pape et à l'application d'un taux de marge pour les opérations de Lyon et de Villars-les-Dombes ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 juin 1995, 94BX00414, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 a du code général des impôts : « la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les somme, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation … » ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2015, n° 1203838
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (…) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti (…) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 206/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. » ; […] qu'enfin aux termes des dispositions du 1 de l'article 266 […]

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