Article 271 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-836 1992-08-27

Modifié par : Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 14 (P) JORF 31 décembre 1977

1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.
2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
a Si les marchandises ont disparu;
b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;
c (Abrogé)
3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
Des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
Des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ;
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté;
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 262 bis, 263 et des 1° et 1° bis du II de l'article 291;
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2).
4 bis (Abrogé).
5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
(1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L. (2) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Sortie de vigueur le 19 juillet 1992
17 textes citent l'article

Commentaires378


BOFiP · 10 avril 2024

[…] En outre, la taxe afférente à ces PASM n'ouvre pas droit à déduction (CGI, art. 271 et CGI, ann. II, art. 206, IV-2-5°). […] Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. […] Principes applicables

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

5 Décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, Loi de finances pour 1992, cons. 12. 6 Devenu l'article L. 137-30 en 2018. 7 Devenu l'article L. 137-32 en 2018. 8 En 2013, ce seuil était fixé à 760 000 euros. […] La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ensuite venue clarifier le régime de la C3S applicable aux commissionnaires 11 En application de l'article 271 du code général des impôts, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. […]

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BOFiP · 21 février 2024

Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) à l'article 273 septies D du CGI et les dispositions de l'article 205 de l'annexe II au CGI à l'article 207 de l'annexe II au CGI définissent les principes régissant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et en prévoient les conditions, limites […] Principes généraux

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rouen, 21 avril 2009, n° 0600435
Non-lieu à statuer

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'alinéa de l'article 272 du code général des impôts : « 1.La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois l' imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire » ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Facture·
  • Eures·
  • Biens et services·
  • Pénalité·
  • Sociétés·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Livre·
  • Étang

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10LY02357, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (…) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (…) » ;

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  • Contributions et taxes·
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  • Contribuable·
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3Cour administrative d'appel de Douai, 12 février 2009, n° 06DA01604
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise et dont celle-ci peut justifier ;

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