Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / II : Déductions
Article 271 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
Modifié par : Loi 93-859 1993-06-22 art. 2 Finances rectificative pour 1993 JORF 23 juin 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Modifié par : Loi n°92-677 du 17 juillet 1992 - art. 22 () JORF 19 juillet 1992
2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.
Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.
3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (1).
II (2) 1 La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
b) Celle qui est perçue à l'importation ;
c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287.
2 La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire.
3 Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.
III A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :
a) Si les marchandises ont disparu;
b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt;
c) (Abrogé)
IV La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (3).
Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.
V Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a) Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :
Les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;
Des exportations de biens (2) ;
b) Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens (2) ;
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291 (2) ;
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (4).
4 bis (Abrogé).
VI Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.
(1) Dispositions en vigueur le 1er juillet 1993.
(2) Dispositions en vigueur le 1er janvier 1993.
(3) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.
(4) Annexe II, art. 242-0 M à 242-0 T ; voir également Annexe IV, art. 47.
Commentaires • 377
5 Décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, Loi de finances pour 1992, cons. 12. 6 Devenu l'article L. 137-30 en 2018. 7 Devenu l'article L. 137-32 en 2018. 8 En 2013, ce seuil était fixé à 760 000 euros. […] La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ensuite venue clarifier le régime de la C3S applicable aux commissionnaires 11 En application de l'article 271 du code général des impôts, la TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI) à l'article 273 septies D du CGI et les dispositions de l'article 205 de l'annexe II au CGI à l'article 207 de l'annexe II au CGI définissent les principes régissant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et en prévoient les conditions, limites […] Principes généraux
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'alinéa de l'article 272 du code général des impôts : « 1.La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois l' imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (…) L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale (…) » ;
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 12 février 2009, n° 06DA01604
[…] Considérant, en premier lieu, que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effectivement rendus à l'entreprise et dont celle-ci peut justifier ;
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[…] Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf. […] […] En outre, la taxe afférente à ces PASM n'ouvre pas droit à déduction (CGI, art. 271 et CGI, ann. II, art. 206, IV-2-5°).
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