Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / II : Déductions
Article 273 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.
Ils fixent notamment :
– la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
– les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
– les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.
2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.
Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.
Commentaires • 55
Considérant que l'article 271 du code général des impôts est relatif aux règles de déductibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le 1 de l'article 273 du même code, issu de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1966 susvisée, dispose que des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application de l'article 271 ; qu'en particulier, […]
Lire la suite…Considérant que l'article 271 du code général des impôts est relatif aux règles de déductibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le 1 de l'article 273 du même code, issu de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1966 susvisée, dispose que des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application de l'article 271 ; qu'en particulier, […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération …» ; qu'aux termes du 2 de l'article 273 du même code, des décrets en Conseil d'Etat « peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises»; […]
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[…] Considérant, en cinquième lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des dépenses considérées par l'administration comme étrangères à l'exploitation en application de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, mais qui sont admises ci-dessus en déduction en tant que charges, ne peuvent être maintenus à concurrence de 73 568 F (11 215, […] pour les loyers de crédit-bail du véhicule Toyota 4x4, en vertu des dispositions combinées des articles 237 et 242 de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 273 dudit code, en vertu desquelles la location d'un véhicule conçu pour transporter des personnes n'ouvre pas à droit à déduction, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 juin 1995, 94BX00414, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 a du code général des impôts : « la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, […] pris sur le fondement de l'article 273 dudit code pour l'application de l'article 271 de celui-ci qui a transposé les dispositions de l'article 19-1 de la 6 e directive au conseil des communautés européennes en date du 17 juin 1977 : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; […]
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Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] Les commentaires suivants concernent donc les exonérations applicables aux transports internationaux de biens situés en France en application de l'article 259 du CGI et de l'article 259 A du CGI. […] Le donneur d'ordre assujetti opère la déduction de cette taxe dans les conditions prévues par l'article 271 du CGI, par l'article 272 du CGI et par l'article 273 du CGI.
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