Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IV : Liquidation de la taxe / II : Déductions
Article 273 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.
Ils fixent notamment :
– la date à laquelle peuvent être opérées les déductions ;
– les régularisations auxquelles elles doivent donner lieu ;
– les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite.
2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises.
Ils peuvent apporter des atténuations aux conséquences des principes définis à l'article 271, notamment lorsque le redevable aura justifié de la destruction des marchandises.
3. Ils fixent également les conséquences des déductions sur la comptabilisation et l'amortissement des biens.
Commentaires • 55
Considérant que l'article 271 du code général des impôts est relatif aux règles de déductibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le 1 de l'article 273 du même code, issu de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1966 susvisée, dispose que des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application de l'article 271 ; qu'en particulier, […]
Lire la suite…Considérant que l'article 271 du code général des impôts est relatif aux règles de déductibilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le 1 de l'article 273 du même code, issu de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1966 susvisée, dispose que des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application de l'article 271 ; qu'en particulier, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « I. […] La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 273 de ce code, dans sa rédaction en vigueur au cours de ces périodes : « 1. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts « la taxe à la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que selon l'article 223 de l'annexe II au code, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : "1. la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; … lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, […]
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 décembre 1987, 54668, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que l'article 273 du même code dispose : « 1. […]
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Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] […] I. […] Le donneur d'ordre assujetti opère la déduction de cette taxe dans les conditions prévues par l'article 271 du CGI, par l'article 272 du CGI et par l'article 273 du CGI. […] en France en application du I de l'article 289 A du CGI.
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