Article 277 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version11/04/1954
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Version01/07/1979
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Version30/12/1990

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Sauf dérogations expressément prévues, les opérations, y compris les importations, portant sur les métaux et alliages de métaux désignés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances (1) doivent être opérées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sauraient dès lors ouvrir, chez les acquéreurs ou les importateurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.
Les acheteurs sont tenus de justifier auprès du service des impôts que les produits ainsi achetés sont destinés ou à la revente en l'état ou à la fabrication de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
A défaut, ils sont tenus d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par l'article 266-1-d, dans les conditions et sous les sanctions prévues pour cette taxe au présent code.
1) Annexe IV, art. 29.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1990

Commentaires10


www.legifiscal.fr · 4 mai 2021

BOFiP · 19 août 2020

L'article L. 257 B du Livre des procédures fiscales (LPF) instaure une compensation fiscale de recouvrement. L'article R. 257 B-1 du LPF organise les modalités pratiques d'information du contribuable. […] La compensation est assimilée à un paiement. […] L. 277) ou d'un plan de règlement respecté (CGI, art. 1929 quater), la créance n'est pas exigible ; dès lors le comptable ne peut procéder à la compensation.

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BOFiP · 30 juin 2020

[…] - lorsqu'un contribuable, contestant le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, sollicite le bénéfice du sursis de paiement en vertu de l'article L. 277 du LPF (). […] La règle générale qui prévaut est qu'à défaut de paiement dans un délai calculé à partir de la date de mise en recouvrement, les impositions deviennent exigibles et le comptable est alors fondé, sur la base de ces titres exécutoires, à en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit (code général des impôts (CGI), art. 1663).

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Décisions164


1Tribunal administratif de Montpellier, 1er juillet 2015, n° 1302744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. […] Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 6 novembre 2003, 99MA01479
Rejet

[…] Considérant qu'en application du 2° de l'article 277 A-I du code général des impôts, les livraisons de biens placés sous divers régimes d'entrepôt fiscal, et notamment sous le régime du perfectionnement actif national, sont effectuées en suspension de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; […]

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3CAA de PARIS, 2ème chambre, 17 février 2021, 20PA01309, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. […] Ils ne sont pas capitalisés. / Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, […]

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