Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section V : Calcul de la taxe / I : Taux / E : Taux majoré
Article 281 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);
2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";
3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;
4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;
5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.
La taxe au taux de 33 1/3 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.
Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.
1) Annexe III, art. 89.
Commentaires • 5
N° 427275 Société des établissements Salvi 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 23 octobre 2020 Lecture du 13 novembre 2020 CONCLUSIONS M. Laurent Domingo, rapporteur public Au titre des années 2006 et 2008, et à raison d'un bien loué situé au 63 avenue de la Bourdonnais dans le 7ème arrondissement de Paris, des cotisations de taxe d'habitation ont été mises à la charge de la société Coprimo, absorbée par la société des Etablissements Salvi. Cette dernière ne s'étant pas acquittée de cette dette fiscale (de 4 756 euros avec les majorations), le comptable public a engagé une …
Lire la suite…Mme Anne-Marie Idrac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA appliqué à la vente au détail dans les entreprises socio-économiques du type « relais ». Il concerne le secteur de la vente au détail des vêtements d'occasion issus du tri des collectes. Depuis 1985, et sans que cela ait été remis en cause par les services fiscaux, les relais appliquaient, pour le calcul de TVA, le régime de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion et, dans le cas particulier, des lots hétérogènes (art. 297 A du code général des impôts). …
Lire la suite…Décisions • 83
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3. Tribunal administratif de Pau, 14 octobre 2014, n° 1301645
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