Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VII : Obligations des redevables / I : Obligations générales / B : Déclarations de recettes
Article 287 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Modifié par : Loi - art. 26 () JORF 30 décembre 1990
2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.
Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 F, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil.
3. Les redevables soumis au régime simplifié d'imposition déposent au titre de chaque année ou exercice quatre déclarations abrégées et une déclaration récapitulative dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise la périodicité des déclarations abrégées, la taxe due au titre des mois d'octobre et novembre d'une année devant être acquittée au plus tard au cours du mois de décembre de la même année.
Ces redevables acquittent en même temps la taxe correspondante.
Ils peuvent opter pour la déclaration mensuelle de la taxe.
4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.
(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.
(2) Annexe IV, art. 39 bis.
(3) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater à 242 septies L.
Commentaires • 158
I. Représentation et identification de l'assujetti unique 100 Chaque membre de l'assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l'assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique (CGI, art. 256 C, III-2). D. Paiement et responsabilité solidaire 95 Pour le cas particulier des commissions de coassurance et de réassurance interne, des commissions de distribution et de gestion, ainsi que des …
Lire la suite…N° 488915 – M. et Mme D... N° 488916 – M. et Mme R... 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 20 décembre 2023 Lecture du 4 janvier 2024 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Bien qu'elles portent sur les modalités de calcul des majorations applicables, en matière d'impôt sur le revenu, en cas de retard ou de défaut de déclaration, vous ne serez pas amenés, dans le cadre de ces demandes d'avis, à résoudre une difficulté arithmétique, mais à vous interroger sur la nature de ces sanctions et les conséquences qui en découlent. Deux dispositions distinctes du code général des …
Lire la suite…Décisions • +500
- Valeur ajoutée·
- Sociétés·
- Administration·
- Impôt·
- Imposition·
- Procédures fiscales·
- Chiffre d'affaires·
- Taxation·
- Contribuable·
- Facture
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Contributions et taxes·
- Dispositif médical·
- Procédures fiscales·
- Matériel médical·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Valeur ajoutée·
- Imposition·
- Taxation
3. Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2009, n° 0701488
- Sociétés·
- Impôt·
- Valeur ajoutée·
- Administration·
- Poterie·
- Imposition·
- Tva·
- Chiffre d'affaires·
- Déclaration·
- Titre
240 Par simplification, l'assujetti unique peut réputer que lorsque des dépenses, y compris des frais généraux, sont utilisées à plus de 90 % aux besoins des opérations imposables du seul membre de l'assujetti unique qui les a engagées, ces dépenses sont intégralement utilisées à ces opérations imposables. Ainsi, les dépenses en cause ne sont pas considérées comme des dépenses communes à plusieurs membres de l'assujetti unique. Ce seuil est apprécié en fonction de tout critère physique ou financier de nature à traduire au mieux la proportion d'utilisation de la dépense (chiffre d'affaires, …
Lire la suite…