Article 288 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2015, Société Metro Holding France SA venant aux droits de la société CRFP Cash [Application du…
Conseil Constitutionnel · 2 février 2016

I-5185), Mme Uecker a fait valoir, à l'appui de son recours, que l'article 57b, paragraphe 3, de l'HRG était contraire à l'article 28 de l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1994 (ci-après l'«accord EEE»), […]

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Décisions147

1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 26 juillet 1978, 06375, publié au recueil LebonRejet

[…] Sur la procédure d'imposition ; Considérant que la requérante s'est abstenue de souscrire, pendant la période litigieuse, les déclarations mensuelles de son chiffre d'affaires prévues à l'article 287 du Code général des impôts ; que c'est par suite à bon droit qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office, par application des dispositions de l'article 288 du même Code ; que dès lors la dame X… ne peut obtenir de réduction des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve de leur exagération ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1989, 89PA00613, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 288 du code général des impôts, reprises à l'article L.66 du livre des procédures fiscales, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il est tenu de souscrire est taxé d'office ; qu'il est constant que M. TOMASI, dont l'activité d'enquêteur privé est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts, n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période correspondant aux années 1980, 1981 et 1982 ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a établi les droits litigieux par voie de taxation d'office ;

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3Conseil d'État, 23 octobre 1989, n° 87266Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en second lieu, que l'article 256 du code général des impôts dispose que: « I. […] sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article 261-4 du même code qui vise uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application; que faute d'avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire en tant que redevable de la taxe, ses recettes imposables pouvaient faire l'objet d'une taxation d'office conformément aux dispositions de l'article 288 du code général des impôts repris à l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales; que, […]

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