Article 288 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L66, L70, L76, L76 A, L193, R193-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les dispositions des articles 179, 181 A et 181 B sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales (CAA Nantes, 3 mai 1989 n°53 2ème chambre, Métaleure). […] Il s'agissait en l'occurrence de la procédure de taxation d'office prévue par les articles 179 et 288 du code général des impôts qui avait été utilisée pour des impositions mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur de la loi du 29décembre 1977 exigeant de l'administration en procédure d'office, la notification préalable des bases et éléments servant au calcul de l'imposition. […] Cette décision montre bien qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait organisation de la procédure, sous forme de notification de redressement, […]

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Décisions144


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1991, 90NC00227, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 288 du code général des impôts repris à l'article L.66.3 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office : « … 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans ce délai les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » ;

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
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  • Contributions et taxes·
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  • Comptabilité·
  • Recette·
  • Imposition·
  • Administration·
  • Irrégularité

2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 8 janvier 1993, 88707, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « LA CREPERIE » qu'elle n'a déposé dans les délais prescrits aucune des déclarations de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 30 juin 1978 ni de ses affaires taxables à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1 er janvier au 30 juin 1978 ; qu'elle était par suite, en application des articles 223-1 et 288 du code, repris à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office ; que dès lors l'irrégularité qui, selon elle, aurait entaché la vérification de sa comptabilité pour cette même période est, à la supposer établie, sans incidene sur la régularité de la procédure d'imposition ;

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3Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 13 avril 1988, 66061, inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'il est constant que M. X… n'a pas produit, au titre des nnées 1976 et 1977, les déclarations prévues à l'article 287 du code pour les contribuables imposés selon leur chiffre d'affaires réel ; qu'ainsi, en application des dispositions des articles 179 et 288 du code, l'administration était en droit, nonobstant la circonstance que son action, pour l'année 1975, […]

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