Article 289 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 1 (P) JORF 31 décembre 1993

Modifié par : Loi 93-1353 1993-12-30 art. 1 I E, III Finances rectificative pour 1993 JORF 31 décembre 1993

I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.
((Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations)) (1).
L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.
II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :
1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention " Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts " ;
3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A ;
4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture.
IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
(1) Modifications de la loi 93-1353, dispositions applicables à compter du 1er janvier 1993.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
41 textes citent l'article

Commentaires346


BOFiP · 24 avril 2024

Ainsi, les rémunérations perçues par les associés d'une SEL, au titre de l'exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l'article 92 du code général des impôts (CGI), sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des […] Conformément à l'article 256 du CGI et à l'article 256 A du CGI, qui transposent l'article 289 du CGI.

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BOFiP · 20 mars 2024

Le seuil de la franchise prévu au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts (CGI) est porté à 78 596 € pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023 en matière d'IS et pour l'année 2024 en matière de CET. […] 5 de l'article 206 du CGI. […]

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Village Justice · 8 mars 2024

[…] Concernant la TVA : Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire par une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, dans le but d'en tirer des recettes présentant un caractère de permanence (article 256 CGI). […] Il en résulte que ces rémunérations ne sont pas soumises à l'obligation de facturation prévue à l'article 289 du CGI. Si les SEL ont la qualité d'assujetti à la TVA, les membres de ces SEL ne sont pas eux-mêmes redevables de cette taxe. Concernant la CFE :

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 22 décembre 2022, n° 1903717
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».

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2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, n° 18/08334
Confirmation

[…] — la facture acquittée représentant le montant total TTC de 4 474 104,73 francs de la cession intervenue le 22 mai 1975 et faisant apparaître le montant de la TVA acquittée, soit la somme de 733 215 francs (111 778 euros), applicable dans le cadre d'une première mutation d'immeuble dans les cinq ans de son achèvement (articles 257-7, 271-1-11 et 289 du CGI) dont l'acquéreur est en droit de demander le remboursement ;

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3CAA de LYON, 5ème chambre, 30 septembre 2021, 19LY01727, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes du I de l'article 1737 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ». […]

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