Article 257 du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Modifications directes incorporées dans l'édition du 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 17 () JORF 31 décembre 1993

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
1 Sont notamment visés :
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;
Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.
Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.
2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
Aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;
3 Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, cette disposition :
a) N'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ;
b) Est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (2).
((8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
((1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :
((a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition de ces prélèvements est fixé par arrêté. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;
((b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
((c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b ;
((d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b.
((2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :
((a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
((b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.)) (3)
3. Un décret en Conseil d'Etat (4) définit les opérations désignée ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;
9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (5) ;
10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
a) De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
c) De conserves alimentaires;
d) De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles ;
11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;
12° (Abrogé);
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (6);
14° (Abrogé);
15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (7);
16° et 17° (Abrogés);
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires.
(1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.
(2) Voir Annexe II, art. 255.
(3) Modifications de la loi 93-1353.
(4) Voir Annexe IV, art. 23 N.
(5) Annexe III, art. 65 A.
(6) Annexe IV, art. 45.
(7) Annexe IV, art. 42 à 46.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 27 octobre 1995
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Earth Avocats · 18 avril 2024

[…] chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable (livraisons à soi-même de logements sociaux à usage locatif ou certains travaux de réhabilitation réalisés dans les mêmes logements) ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables (CGI art. 257 […] Si cette précision prétorienne renforce utilement la sécurité juridique des bénéficiaires du FCTVA, ces derniers restent néanmoins confrontés à de multiples incertitudes à la suite de la réforme d'automatisation du Fonds (article 251 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021).

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BOFiP · 10 avril 2024

À cet égard, il est précisé qu'en contrepartie de la déduction de TVA qui a pu, le cas échéant, être effectuée dans les conditions de droit commun lors de l'acquisition du véhicule, une PASM doit être soumise à la TVA, conformément aux dispositions du 1° du 2 du II de l'article 257 du CGI, dans l'hypothèse où le véhicule ferait l'objet d'une utilisation privative (besoins privés du dirigeant, du personnel ou de tiers). […] […] Selon le 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), sont exclus du droit à déduction

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Taximmo · 9 avril 2024

Ainsi, lorsqu'un bien est composé d'un bâti et de plusieurs parcelles, ce nouvel arrêt permet de répondre à la question de savoir si le vendeur vend un bâti et un ou plusieurs terrains (qui peuvent, selon leur classification au PLU, être ou non à bâtir – article 257, I-2-1° du CGI) ou seulement un bâti et son terrain d'assiette sis sur plusieurs parcelles qui suivent dès lors le ré […] Elle a placé ces cessions, pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime de la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts. […] de la directive TVA, et, ainsi, du champ d'application de l'article 392 de cette directive » (§ 29 de l'arrêt CJUE 10 février 2022, C-191/21, Les Anges d'Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS). […]

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1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 16 novembre 2004, 01BX01876, inédit au recueil Lebon
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[…] à la taxe sur la valeur ajoutée, est, au vu de la doctrine administrative et de la jurisprudence, conforme à l'article 257-7 du code général des impôts, dont la mention figure expressément ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne précise ni les modalités selon lesquelles s'était déroulée l'enquête menée sur le terrain , […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), du 5 avril 2005, 03DA00157, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La SCI … soutient que les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée de la nature des travaux qu'elle a réalisés ; que ces travaux ne se sont accompagnés d'aucun accroissement de la surface habitable et n'ont pas affecté le gros oeuvre ; que l'importance des aménagements internes qui ont été pratiqués n'est pas de nature à caractériser l'opération comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 31 mai 2006, 03PA04217, inédit au recueil Lebon
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : Le fait générateur de la taxe se produit … pour les mutations à titre onéreux … entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. […]

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