Article 258 A du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 51 (V)

I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258 :
1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d'un autre Etat membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :
a) La valeur totale prévue au 1 du II de l'article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;
b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 2 du II de l'article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :
a) La valeur totale prévue au 2 du I de l'article 259 D du présent code des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l'assujetti est dépassée pendant l'année civile en cours ou l'a été pendant l'année civile précédente ;
b) Ou l'assujetti a fait usage de l'option prévue soit au 3 du I de l'article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l'article 59 quater de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.
II.-Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu'aux livraisons de moyens de transport d'occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 G ou qui a appliqué dans l'Etat membre de l'Union européenne de départ de l'expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet Etat prises pour l'application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au A du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021. Le III de l'article 51 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 à modifié cette date : 1er juillet 2021.

Commentaires102

1TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières -…
BOFiP · 11 février 2026

Principe Le I de l'article 289 A du code général des impôts (CGI) prévoit que seules les personnes non établies dans l'Union européenne (UE) qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France ou doivent y accomplir des obligations déclaratives sont tenues de faire accréditer auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, […] en application des dispositions de l'article 258 A du CGI, […] l'article 258 D du CGI prévoit que les acquisitions intracommunautaires réalisées en France par un assujetti communautaire ne sont pas soumises à la TVA en France, […]

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BOFiP · 14 mai 2025

Principes de taxation des opérations effectuées entre deux États membres De la même manière, les livraisons de biens d'occasion, les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité à destination de particuliers ou PBRD établis en France ne sont pas soumises aux règles spécifiques de territorialité des VAD-IC de l'article 258 A du CGI, sauf dans le cas ou l'assujetti-revendeur renonce à l'application du régime de la marge bénéficiaire (I § 10 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30). […] Enfin, les biens achetés dans un autre État membre à un assujetti-revendeur qui y est identifié à la TVA sont soumis à la taxe dans cet État. […]

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3TVA intracommunautaire Biens d'occasion
legavox.fr · 25 octobre 2024

Dès lors que vous avez adhéré au régime OSS-UE, vous êtes considéré comme ayant renoncé au régime de la marge qui s'applique aux ventes de biens d'occasion, en application de l'article 297 A du CGI, sauf option pour le régime général de la TVA, prévue par l'article 297 C du CGI. […] dans le cadre du guichet unique OSS. […] par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (article 258-I a du CGI). […] Bien que qualifiées de ventes à distance intracommunautaires de biens (I § 20 à 60 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60), elles ne sont pas soumises aux dispositions particulières de taxation dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport prévues à l'article 258 A du CGI.

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Décisions132

1Cour administrative d'appel, 3ème chambre (formation à 3), 4 juin 2013, 11BX00917, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. […] ou pour une personne morale non assujettie ; b. pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies (…) » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 9 février 2010, n° 0703734Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. […] Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; (…) »

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 5 juillet 2007, 05BX00421, Inédit au recueil LebonNon-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a) du 1° du I de l'article 258 A. […]

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