Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII : Importations
Article 292 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 193 (V)
La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur.
Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;
2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.
3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'article 277 A et au 2° du III de l'article 291, autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent article.
Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.
Cette base d'imposition est constatée par l'administration des douanes et des droits indirects, y compris en cas de régularisation.
Commentaires • 20
Ces prestations relèvent du 1° de l'article 259 du code général des impôts (CGI) lorsque le preneur est un assujetti (I-D § 80 et 90 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-10). […] Le donneur d'ordre assujetti opère la déduction de cette taxe dans les conditions prévues par l'article 271 du CGI, par l'article 272 du CGI et par l'article 273 du CGI. […] […] En effet, le coût du transport exonéré est compris dans la base d'imposition à l'importation des biens (CGI, art. 292, 2°). Le 2° de l'article 292 du CGI précise que sont notamment à comprendre dans la base d'imposition à l'importation les frais de transport intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays.
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[…] – au titre du prix de revient, l'administration prend en considération pour la détermination de la base d'imposition à la TVA l'octroi de mer régional alors que par exception aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts et du 1° de l'article 292 du même code, et pour l'application de ces articles dans les régions d'outre-mer, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d'imposition de la TVA ;
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[…] Vu l'article 728 du Code général des impôts, l'article 292, annexe II et l'article 1655 ter du même Code ; […]
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3. Conseil d'Etat, du 20 mars 1970, 72819, publié au recueil Lebon
[…] En ce qui concerne le recours incident forme par la societe robin-marieton et carrier : – considerant qu'aux termes de l'article 273-1-1a du code general des impots : « pour la liquidation de l'impot, le chiffre d'affaires est constitue par le montant des ventes ou par la valeur des objets remis en paiement en ce qui concerne : 1a les personnes vendant ou echangeant des marchandises, denrees, fournitures… » ; qu'il en est de meme pour la taxe d'encouragement a la production textile, en vertu de l'article 292 sexies dudit code ;
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