Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / II : Corse
Article 297 du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 7
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 73
Modifié par : LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 68 (V)
I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :
1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;
2° 2,10 % en ce qui concerne :
Les opérations visées au 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis et à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;
Les prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies de l'article 279 ;
3° (Disposition devenue sans objet) ;
4° (Abrogé) ;
5° 10 % en ce qui concerne :
a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 ;
b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;
d. Les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;
e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;
f. Les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A ;
6° 13 % en ce qui concerne :
a. (Abrogé à compter du 13 avril 1992) ;
b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;
7° (Abrogé).
8° (Disposition devenue sans objet).
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.
II. - (Abrogé).
III. - (Dispositions périmées).
Commentaires • 31
Certains produits livrés en Corse et certains services exécutés en Corse bénéficient d'un allégement d'imposition du fait de l'application de taux légaux spécifiques, au nombre de quatre, allant de 0,9 % à 13 % (article 297 du CGI) :
Lire la suite…Décisions • 94
[…] — la société a exonéré de TVA sur la marge l'ensemble de ses livraisons intra-communautaires de biens d'occasion, que les biens aient été acquis sur le territoire français ou dans un pays membre, or, à défaut d'avoir opté pour le régime général de la TVA sur le prix de vente total prévu à l'article 297 C du code général des impôts, elle aurait dû supporter la TVA sur la marge s'agissant des biens acquis en France et revendus en livraisons intra-communautaires ; il en est de même des biens d'occasion acquis en intra-communautaire, dès lors que les particuliers et professionnels européens auprès desquels la société s'est fournie appliquent tous le système de la livraison intra-communautaire et que les factures présentées ne mentionnent pas de taxation sur le prix de vente total ;
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[…] En avril 2008, la société SOREGOR à érabli, conformément à sa lettre de mission, la déclaration annuelle de TVA CAÏ2 pour l'exercice clos au 31 décembre 2007 en appliquant le régimc déragatoire de TVA sur marge, vel que prévu par l'article 297 A du Code Général des Impôts. Cette déclaration fait apparaître un montant de TVA de 1 352 euros, dont 11 SARL ALLO TRANS s'est acquittée.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 5 avril 2012, n° 0902865
[…] — que certaines factures d'achat portaient la mention « Steuerfreie Lieferung » ; que d'autres factures ne comportent aucune mention ; que seules quelques factures portent la mention "§25 a UstG", que cependant il n'est pas sûr qu'il s'agisse de véhicules d'occasion au sens de la septième directive et de l'article 297 A ;
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Certains produits livrés en Corse et certains services exécutés en Corse bénéficient d'un allégement d'imposition du fait de l'application de taux légaux spécifiques, au nombre de quatre, allant de 0,9 % à 13 % (article 297 du CGI) :
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