Code général des impôts, CGI / ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT / IMPOTS D'ETAT / CONTRIBUTIONS INDIRECTES / BOISSONS / ALCOOLS
Article 315 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles 1061 à 1066 et 1073 à 1080 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
Commentaires • 40
[…] au-delà du 31 décembre 2012, la franchise de 50 % du droit sur les dix premiers litres d'alcool pur produits, prévue par les articles 315 et 317 du code général des impôts, sera applicable à l'ensemble des bouilleurs de cru. Or cette uniformisation, […] personnes qui distillent ou font distiller des fruits de leur propre récolte pour leur consommation personnelle, comprend conformément à l'article 317 du code général des impôts (CGI) : une allocation en franchise de droits, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés (titulaires de ce privilège de franchise de droits dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisables par campagne) ; […]
Lire la suite…Conformément aux articles 315 et 316 du code général des impôts, les agriculteurs propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons ont la possibilité de distiller ou faire distiller des vins, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1384 C du même code : « I. – Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, […] que l'article 315-0 bis de l'annexe III au code général des impôts dispose que : « Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C du code général des impôts, […]
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[…] prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts et qui vise les logements du 4° de l'article L.352 du code de la construction et de l'habitat pour la mise en œuvre du droit au logement est subordonnée à la condition que la décision de subvention intervienne dans les deux ans qui suivent l'année d'acquisition du logement par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département ; […] que le bénéfice de l'exonération est conditionnée par des obligations déclaratives fixées par les articles 315 -0 bis à 315 […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 1er juillet 2015, n° 1401134
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 315-0 bis C de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 D du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments permettant leur identification, accompagnée de la convention mentionnée à l'article 315-0 bis B. / Pour les immeubles acquis ou construits, […]
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- Urgence
Les entreprises minières sont, en contrepartie de l'exonération de la cotisation foncière des entreprises qui leur est accordée pour certaines activités par l'article 1463 du code général des impôts (CGI), passibles des redevances départementale et communale des mines. […] L'article 315 de l'annexe II au CGI prévoit que la redevance communale des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux est divisée en deux fractions égales :
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