Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les quantités d’alcool non réservé à l’Etat, fabriquées par les bouilleurs de profession, les cooperatives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d’alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l’administration, à la disposition du service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas :
a) Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d’or ;
b) Aux quantités d’alcool représentant l’allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru.
Sociétés nouvelles En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts (CGI), les sociétés nouvellement créées ou nouvellement soumises, de plein droit ou sur option, […] n'est pas encore expiré à la date d'échéance de paiement de cet acompte. Dans cette situation, l'absence de versement du premier acompte sera régularisée, conformément aux dispositions de l'article 359 de l'annexe III au CGI, lors du versement du deuxième acompte. […] En pratique, ce deuxième acompte sera égal à la moitié de l'impôt, […]
Lire la suite…[…] Qu'en effet les infractions au régime économique de l'alcool, telles que prévues et punies par les articles 358, 359, 1791 et 1795 du Code général des impôts, ne constituent que des délits fiscaux dont, aux termes de l'article 399 du même Code, la constatation et la poursuite obéissent aux dispositions particulières des infractions aux contributions indirectes et dont, selon l'article L.235 alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, la répression n'incombe qu'à l'administration des impôts ;
[…] reçue le 2 janvier 2013, tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement ; que, conformément au 1 de l'article 359 de l'annexe III au code général des impôts, c'est la date de dépôt du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés qui ouvre le délai de réclamation pour le bénéfice de ce crédit d'impôt ; qu'en l'espèce, la date de dépôt de ce relevé était fixée au 15 décembre 2009 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts : « 1. […] Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % […] »; qu'enfin aux termes de l'article 359 de l'annexe III au code général des impôts : « 1. […]