Article 359 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/09/1985

Entrée en vigueur le 1 septembre 1985

Est créé par : Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985, rectificatif JORF 13 juillet 1985, entrée en vigueur le 1er septembre 1985

Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18

La construction d'usines nouvelles destinées à la production d'alcool de betterave visé à l'article 358 est subordonnée à l'autorisation donnée par arrêté des ministres intéressés après avis d'une commission, comprenant des représentants de la profession, dont la composition est fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Gérant de SARL · 1er septembre 2023
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Décisions13


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2014, n° 1302981
Rejet

[…] reçue le 2 janvier 2013, tendant au remboursement du crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement ; que, conformément au 1 de l'article 359 de l'annexe III au code général des impôts, c'est la date de dépôt du relevé de solde de l'impôt sur les sociétés qui ouvre le délai de réclamation pour le bénéfice de ce crédit d'impôt ; qu'en l'espèce, la date de dépôt de ce relevé était fixée au 15 décembre 2009 ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 26 janvier 2012, n° 1101361
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce: « 1. […] Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement (…) » ; et que l'article 359 de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : « 1. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 avril 1995, 93BX00360, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts : « Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes … » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1668 du même code et des articles 359 à 366 de son annexe III, les entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés doivent verser quatre acomptes au cours de l'exercice et procéder à leur régularisation lors du dépôt de la déclaration du dernier résultat ;

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