Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les quantités d’alcool, à acheter par le service des alcools pour chaque campagne allant du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année suivante, sont fixées comme suit, en hectolitres d’alcool pur mesurés à la température de 15 degrés centigrades :
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Hectolitres |
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Alcools de betteraves |
2.480.000 |
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Alcools de mélasses |
525.000 |
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Alcools de.racines, tubercules et tiges de plantes |
50.000 |
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Alcools de grains, de synthèse et divers |
28.000 |
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Alcools de vins |
325.000 |
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Alcools de marcs de raisins dilués ou non |
300.000 |
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Alcools de cidres ou de poirés |
25. 000 |
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Alcools de pommes ou de poires |
300. 000 |
Le contingent d’alcools de vins peut être augmenté, compte tenu de la différence de prix d’achat des alcools de vins et des alcools de marcs de raisin, par réduction du contingent d’alcools de marcs.
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, l'Administration des douanes, M. le Directeur de la DNRED et M. le Receveur de la DNRED demandent à la juridiction, au visa des articles 345, 345 bis, 352 et 364 du code des douanes, des articles 18, 19, 22, 19, 67 A et 77 du code des douanes de l'Union, des articles 293 et 293 A du code général des impôts, de l'article L.221-1 du code de la consommation, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 nombre 2006 ainsi que de l'article 23 de la directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009, de :
[…] Elle ajoute qu'il est exact qu'une erreur de plume est à l'origine de sa réclamation en matière de taxe sur la valeur ajoutée; que l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas elle-même identifiée à la trésorerie de Baie-Mahault; qu'elle est fondée à se prévaloir de la prescription quadriennale prévue à l'article 364 de l'annexe III au code général des impôts qui reprend les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales; que l'écart entre les sommes imposées et celles notifiées est de plus du double; qu'elle a sollicité l'application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales; que le vérificateur a refusé de donner suite à la demande de réunion de synthèse;
[…] Considérant que la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES n'ayant pas spontanément acquitté l'impôt sur les sociétés correspondant au bénéfice imposable résultant de sa déclaration de résultats pour l'exercice clos le 30 juin 1994, l'administration a mis en recouvrement l'impôt dû par voie de rôle en application des dispositions de l'article 364 de l'annexe III au code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SOCIETE D'IMPORTATIONS ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES tendant à la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition ;