Article 366 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 15 août 1954

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Décisions20

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 7 février 2012, 11LY01397, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (…) 2. […] Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. (…) ; qu'aux termes de l'article 366 de la même annexe III audit code alors en vigueur : Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle (…) ;

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2Tribunal administratif de Melun, 12 juillet 2011, n° 0705886Non-lieu à statuer

[…] Bussy-G-Georges (Seine-et-Marne) et produit par l'administration, indique qu'aucun bordereau-avis n'a été déposé au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et que la requérante a seulement versé des acomptes au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés des exercices mentionnés précédemment ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 1668 du code général des impôts et des articles 365 et 366 de l'annexe III au même code, c'est à bon droit que l'administration a rappelé l'insuffisance de liquidation des impositions en litige au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2010, n° 0802723Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1912 du code général des impôts : « (…) 3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et des majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux. » ; qu'aux termes de l'article 396 A de l'annexe II du code même code : « Les décisions de remise ou modérations de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor (…) » ;

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