Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Le contingent de 2.430.000 hectolitres d’alcools de betteraves est réparti à concurrence de 2.300.000 hectolitres dans les conditions fixées par la loi du 31 mars 1933 et par le décret du 30 juillet 1935 ; il est affecté à concurrence de 180.000 hectolitres à la décentralisation de la culture betteravière et au rajustement du contingent des régions dévastées au cours de la guerre 1914-1918 et réparti dans les conditions édictées par le décret du 17 juin 1938.
Il est institué, au ministère de l’agriculture, une commission dont la composition est ainsi fixée :
Un conseiller d’Etat, en activité de service ou en retraite, président ;
Le directeur du service des alcools ;
Un représentant du ministère de l’agriculture ;
Un représentant du ministère des finances ;
Un représentant du ministère des forces armées ;
Quatre représentants des associations de planteurs de betteraves ;
Quatre représentants des associations d’industriels travaillant la betterave.
Cette commission est chargée de répartir le contingent acquis au prix de parité dont il est question à l’article 371 et de concilier les différends éventuels entre planteurs (syndiqués ou non) et distillateurs, qui lui sont soumis par l’une ou l’autre des parties avant le 15 février de chaque année.
Si les recommandations formulées par la commission ne sont pas acceptées par les parties en cause dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, un arrêté ministériel pris après avis de ladite commission peut, le cas échéant, apporter une réduction temporaire ou définitive au contingent attribué à l’usine en conflit avec les planteurs sans que, toute fois, cette réduction puisse être supérieure à 30 p. 100 dudit contingent.
Le contingent d’une usine désignée ou à désigner par les planteurs intéressés peut être augmenté par le même arrêté pour une ou plusieurs campagnes d’un volume égal à la réduction ainsi effectuée.
Les contingents inutilisés ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l’objet de cessions ou de transferts.
Un décret pris après avis de la commission instituée ci-dessus détermine les conditions d’application du présent article.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : (…) 2. […] Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. (…) ; qu'aux termes de l'article 366 de la même annexe III audit code alors en vigueur : Le complément d'impôts à verser qui apparaît, le cas échéant, à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts est recouvré par voie de rôles et exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle (…) ;
[…] Bussy-G-Georges (Seine-et-Marne) et produit par l'administration, indique qu'aucun bordereau-avis n'a été déposé au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et que la requérante a seulement versé des acomptes au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contribution sur l'impôt sur les sociétés des exercices mentionnés précédemment ; qu'en conséquence, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 1668 du code général des impôts et des articles 365 et 366 de l'annexe III au même code, c'est à bon droit que l'administration a rappelé l'insuffisance de liquidation des impositions en litige au titre des exercices clos en 2002 et 2003 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1912 du code général des impôts : « (…) 3. Le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des remises ou modérations de frais de poursuites et des majorations appliquées au titre des articles 1761 et 1762 pourront être accordées à titre gracieux. » ; qu'aux termes de l'article 396 A de l'annexe II du code même code : « Les décisions de remise ou modérations de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor (…) » ;