Entrée en vigueur le 30 avril 1950
En cas d’augmentation des prix de cession de l’alcool livré par l’Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession ; les recettes correspondantes bénéficient, soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l’augmentation est réalisée au profit de l’un ou de l’autre de ces budgets.
Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le payement du prix des alcools de rétrocession.
L’application des dispositions des deux alinéas précédents est suspendue jusqu’à nouvel ordre à l’égard des stocks d’alcool destinés à la carburation.
Taxe sur la valeur ajoutée Concernant le délai de déductibilité en matière de TVA, il est proposé d'indiquer que le délai de 12 mois prévu à l'article 381 du CGI court à compter de la date d'exigibilité de la taxe, et non à compter de la date de facturation. L'obligation de déclaration trimestrielle de la TVA pour les contribuables relevant du régime réel simplifié d'imposition serait remplacée par une obligation de déclaration mensuelle afin de tenir compte des facilités offertes par la digitalisation des procédures et le relèvement du chiffre d'affaires du régime concerné.
Lire la suite…Taxe sur la valeur ajoutée Concernant le délai de déductibilité en matière de TVA, il est proposé d'indiquer que le délai de 12 mois prévu à l'article 381 du CGI court à compter de la date d'exigibilité de la taxe, et non à compter de la date de facturation. L'obligation de déclaration trimestrielle de la TVA pour les contribuables relevant du régime réel simplifié d'imposition serait remplacée par une obligation de déclaration mensuelle afin de tenir compte des facilités offertes par la digitalisation des procédures et le relèvement du chiffre d'affaires du régime concerné.
Lire la suite…[…] Cons. Qu'il resulte de l'article 11 precite du decret du 18 mars 1957 que l'article 1915-1° precite du code general des impots, rendu applicable au recouvrement de la taxe proportionnelle par l'article 17 du decret du 29 mai 1957 codifie a l'article 381-9° de l'annexe iii du code, regit egalement le recouvrement du versement de 2% sur les reserves institue par les lois du 2 aout 1956 et du 13 decembre 1957 ; que l'article 381-9° de l'annexe iii precise que l'opposition au titre de perception etabli conformement a l'article 1915 de ce code est formee par voie de reclamation adressee au directeur de l'enregistrement jusqu'au 31 mars de l'annee suivant celle de la notification dans les conditions prevues aux articles 1933 et 1935 du meme code ;
[…] 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la procédure de taxation d'office a été mise en œuvre irrégulièrement, dès lors qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure de déposer sa déclaration de résultat à l'impôt sur les sociétés ; la mise en demeure dont se prévaut l'administration était adressée à M me B seule, et l'accusé de réception afférent n'a pas été signé par un de ses associés ;
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0002678 du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 206 785 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi 94-126 du 11 février 1994 ; Vu le code général des impôts ;
Taxe sur la valeur ajoutée Concernant le délai de déductibilité en matière de TVA, il est proposé d'indiquer que le délai de 12 mois prévu à l'article 381 du CGI court à compter de la date d'exigibilité de la taxe, et non à compter de la date de facturation. L'obligation de déclaration trimestrielle de la TVA pour les contribuables relevant du régime réel simplifié d'imposition serait remplacée par une obligation de déclaration mensuelle afin de tenir compte des facilités offertes par la digitalisation des procédures et le relèvement du chiffre d'affaires du régime concerné.
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