Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Peuvent être importés en France continentale, en Corse et en Algérie, en exemption de la surtaxe et de la soulte prévues ci-dessus et jusqu’à concurrence d’une quantité annuelle fixée, jusqu’à une date qui sera déterminée ultérieurement, à 204.050 hectolitres d’alcool pur, les rhums et tafias originaires des départements d’outre-mer et des territoires et Etats associés de l’Union française, présentant les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes commerciales et ne titrant pas plus de 65 degrés.
Des décrets déterminent les modalités d’application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires d'outre-mer et les territoires et Etats associés de l’Union française.
[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater, 50 sexies B à 50 sexies H, annexe IV et 1791 du Code général des impôts, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré confirmer le jugement déféré tant sur la qualification des faits que sur la déclaration de culpabilité, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 509, 512, 550 et suivants, 593 du code de procedure penale, 422, 1791, 1794-4eme du code general des impots; […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jérôme X…, la Société commerciale d'eaux minérales du Bassin de Vichy et la Compagnie Fermière de l'établissement thermal de Vichy, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 1791, 520, 1582, 1698 A du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ;
Les organismes qui relèvent de la direction générale des grandes entreprises (DGE) déposent la déclaration prévue à l'article 196 A de l'annexe IV au CGI auprès de ce service et sont tenues d'acquitter la taxe sur les conventions d'assurances auprès du comptable de ce service (CGI, ann. […] B. […] III, art. 388). […]
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