Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
En vue d’assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d’alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels pris après avis de la commission de contingentement prévue à l’article 366.
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d’alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu’entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d’entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
Ce prix est fixé par la commission générale de contingentement visée à l’article 366 et dans les conditions déterminées par cet article.
Article 770 Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration de la succession. A l'appui de leur demande, les héritiers ou leurs représentants doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane. […] Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil. […] NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 10-II de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. […] Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : « I.
Lire la suite…[…] — l'article 268 du code général des impôts soumettait à la TVA sur la marge l'ensemble des cessions réalisées par les lotisseurs, y compris celles afférentes à des terrains n'ayant pas la qualité de terrains à bâtir, alors que l'article 392 de la directive TVA prévoit une taxation à la marge uniquement sur ces terrains, lorsque leur acquisition n'a pas ouvert droit à déduction ;
[…] Considérant premièrement, qu'aux termes de l'article 392 du code général des impôts, applicable à l'espèce : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges … (…) 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.(…) » ;
[…] — l'article 268 du code général des impôts soumettait à la TVA sur la marge l'ensemble des cessions réalisées par les lotisseurs, y compris celles afférentes à des terrains n'ayant pas la qualité de terrains à bâtir, alors que l'article 392 de la directive TVA prévoit une taxation à la marge uniquement sur ces terrains, lorsque leur acquisition n'a pas ouvert droit à déduction ;