Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Dans les écritures du service des alcools est ouvert un compte spécial destiné à résorber les excédents des récoltes viticoles et qui comprend deux sections.
A la première section figurent :
) Au crédit, les sommes non utilisées au cours des campagnes antérieures, le prix net de vente des alcools dont l’achat est imputé sur cette section et, s’il y a lieu, le versement du compte général prévu à l’article précédent.
Dans le cas où le solde créditeur au début de chaque campagne serait inférieur à 300 millions de francs, l’insuffisance serait couverte par le Trésor qui récupérerait ses avances sur les bénéfices du compte général ;
b) Au débit, les dépenses pour achats d’alcools viniques, frais généraux correspondants, payement dés traitements et indemnités des fonctionnaires des contributions indirectes ou diverses chargés de l’application des lois sur la viticulture et, éventuellement, achats d’alcools de vin de prestation obligatoire dont la valeur ne serait pas imputée sur la seconde section.
A la seconde section sont inscrits :
al) Au crédit, la valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d’alcools de vin et de marcs de raisin, dilués ou non dans les conditions fixées à l’article 367, 3°, et le prix net de vente des alcools ;
b) Au débit, les achats effectués, dans les limites et conditions fixées annuellement par les décrets édictant la distillation obligatoire, de tout ou partie des alcools de prestation.
L'obligation de soumettre, prealablement a l'action judiciaire, l'opposition aux poursuites exercees par l 'administration des impots pour le recouvrement de taxes au tresorier-payeur general s'impose a un debiteur solidaire, meme s'il n'est pas personnellement le redevable de l'imposition, des lors que l'existence d'une association de fait entre les interesses a ete constatee par une decision judiciaire definitive et qu'une mise en demeure a ete notifiee a ce debiteur solidaire, faisant ressortir la reference au titre executoire et l'engagement d'ou resulte l 'obligation du destinataire, conformement aux dispositions de l 'article 395 de l'annexe ii du code general des impots.
[…] Suite à un contrôle de son dossier ayant révélé que cette société n'avait jamais déposé de déclarations de droit de bail et taxe additionnelle prévues aux articles 395 et 395 ter de l'annexe III et aux articles 61 en 65 annexe IV du code général des impôts, le vérificateur de l'administration fiscale a adressé à la SCI une notification de redressement n°2120 suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L55 du livre des procédures fiscales, le 10 juin 2002.
[…] qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que l'administration fiscale a pris en compte les loyers déclarés au titre de chaque année civile pour la détermination du droit de bail et de la taxe additionnelle litigieux ; qu'en considérant que les loyers à prendre en compte pour la détermination du droit de bail et de la taxe additionnelle en cause étaient ceux de l'année civile et non ceux afférents à la période du 1 er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année d'imposition, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 736 et 741 bis du Code général des impôts, les articles 395 de l'annexe III et 61 à 65 de l'annexe IV à ce Code ;
Aime Kergueris attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 635-2 (8/) du code general des impots aux termes duquel les actes constatant les locations de fonds de commerce doivent, quelle que soit leur forme, etre soumis a la formalite d'enregistrement dans le mois de leur date, et sur l'article 395-1 de l'annexe III precisant que la formalite est effectuee gratuitement. […] Concernant les avenants a ces actes, ceux-ci sont parallelement soumis a la formalite, mais l'administration considere que, ni expressement exoneres, […]
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