Article 407 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 62

Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)

Sans préjudice des obligations imposées par les articles L. 115-1 à L. 115-18, L. 115-21 et L. 115-22 du code de la consommation, par le titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime, chaque année, après la récolte de raisins, tout propriétaire, fermier, métayer produisant du vin souscrit par voie électronique auprès de l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 10 décembre, les déclarations prévues par le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001.

Toutefois, le propriétaire, fermier, métayer, produisant du vin peut déposer à la mairie de la commune du siège de son exploitation, au plus tard le 25 novembre, une déclaration sous forme papier en lieu et place de la déclaration souscrite par voie électronique.

Les vendanges récoltées après les dates précitées font l'objet, au moment de la déclaration, d'une estimation qui est rectifiée si besoin est auprès de l'administration des douanes et droits indirects et, le cas échéant, de la mairie qui a reçu la déclaration de récolte. Pour les vins vendus comme "primeurs", la déclaration devra avoir été déposée au plus tard au moment de la demande d'agrément des vins en cause.

Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement à souscrire leur déclaration par voie électronique après la date mentionnée au premier alinéa ou à déposer leur déclaration papier après la date mentionnée au deuxième alinéa.

Sur demande de la mairie de la commune du siège d'exploitation du déclarant, l'administration des douanes et droits indirects peut lui adresser une copie papier ou une version dématérialisée de la déclaration de récolte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
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Décisions112


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.558, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Daniel X… pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407, 1791 et 1794 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

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  • Distillation·
  • Vin·
  • Cépage·
  • Pénalité·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Cognac·
  • Fraudes·
  • Récolte·
  • Règlement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2010, 09-84.609, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation, proposé pour Sophie X…, épouse Y…, pris de la violation des articles 113-1 du code pénal, 407 et 1791 du code général des impôts, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

 Lire la suite…
  • Distillation·
  • Vin·
  • Cépage·
  • Impôt·
  • Infraction·
  • Pénalité·
  • Cognac·
  • Récolte·
  • Amende fiscale·
  • Règlement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 septembre 2004, 03-83.222, Publié au bulletin
Cassation

[…] « aux motifs que »vu le jugement, rendu le 3 mai 2001 par le tribunal correctionnel de Colmar qui, sur des poursuites à l'encontre de Chrétien X… pour avoir commis I'infraction d'absence de déclaration conforme de récolte de raisins par producteur de vin, du 16/02/1996 au 20/03/1996, à Heiligenstein-Goxwiller-Obernai, Bern, infraction prévue par l'article 407 du Code général des Impôts, l'article 267-Octies du Code général des impôts, annexe II, I'article 169-bis du Code général des impôts, annexe III, les articles 12 alinéa 1, 15, 18 du Code du vin, l'article 18 1 du règlement de la Communauté européenne 01-1282 du 28/06/2001 et réprimée par les articles 1791, 1794-3 , 1800, 1804-B, 1818 du Code général des Impôts, l'article 21 du Code du vin" ;

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  • Impôts indirects et droits d'enregistrement·
  • Arrachage des plantations irrégulières·
  • Impôts et taxes·
  • Obligation·
  • Chrétien·
  • Plantation·
  • Vigne·
  • Douanes·
  • Infraction·
  • Vin
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Documents parlementaires9

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