Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :
Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination " vin doux naturel " ;
Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
En matière fiscale, l'article 1912 du code général des impôts (CGI) encadre le mode de calcul des frais de poursuites mis à la charge des contribuables défaillants par application d'un pourcentage maximum sur le montant total de la créance dont le paiement est réclamé (principal, […] l'article 415 de l'annexe III au CGI énumère les frais accessoires à la charge des redevables pour leur montant réel. 40 Les autres frais accessoires demeurent à la charge du Trésor conformément aux mentions de l'article 416 de l'annexe III au CGI. […]
Lire la suite…En matière fiscale, l'article 1912 du CGI encadre le mode de calcul des frais de poursuites mis à la charge des contribuables défaillants par application d'un pourcentage maximum sur le montant total de la créance dont le paiement est réclamé (principal, […] l'article 415 de l'annexe III du CGI énumère les frais accessoires à la charge des redevables pour leur montant réel. 40 Les autres frais accessoires demeurent à la charge du Trésor conformément aux mentions de l'article 416 de l'annexe III au CGI. […]
Lire la suite…[…] — l'avis à tiers détenteur est également irrégulier en ce qu'il est assorti de frais alors qu'un tel acte ne peut donner lieu à encaissement de frais, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts et des articles 415 et 416 de l'annexe III à ce même code ; pour interrompre la prescription, conformément à l'article 115 du nouveau code de procédure civile, cet avis à tiers détenteur aurait du faire l'objet d'une régularisation et être notifié une nouvelle fois avant le 31 décembre 2006 ; à défaut l'imposition est prescrite ;
[…] Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 793 2 3° du code général des impôts, les biens donnés à bail dans les conditions de l'article L.416 ' 1 du code rural, sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, l'article 793 bis du code général des impôts précisant que l'exonération partielle est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit et lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727,
[…] 2007 et 2008 ; que, toutefois, s'il résulte des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts ainsi que de celles des articles 415 et 416 de son annexe III que l'avis à tiers détenteur n'est pas au nombre des actes de poursuite donnant lieu à des frais, il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes résultaient de la seule émission de l'avis litigieux et ne pouvaient être justifiées par des frais liés à d'autres actes de poursuite ; que, par suite, […]
En matière fiscale, l'article 1912 du code général des impôts (CGI) encadre le mode de calcul des frais de poursuites mis à la charge des contribuables défaillants par application d'un pourcentage maximum sur le montant total de la créance dont le paiement est réclamé (principal, majorations et autres accessoires ou pénalités) dans la limite d'un plafond exprimé en euros fixé à l'article 1912 du CGI. […] Les autres frais accessoires demeurent à la charge du Trésor conformément aux mentions de l'article 416 de l'annexe III au CGI. […]
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