Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins et cidres / B : Régime fiscal / I : Définition des produits / 1° : Vins et cidres
Article 434 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2003
Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, pour le vin, par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999, pour les autres boissons par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 212-1 à L. 215-5, L. 215-7 à L. 215-9, L. 216-1 à L. 216-9 du code de la consommation.
Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques définies à l'annexe III au décret n° 87-600 du 29 juillet 1987 modifiant les dispositions du titre II du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.
Commentaires • 11
« L'infraction fiscale de détention en vue de la vente et sans déclaration de vins falsifiés prévue et réprimée par les articles 312, 434 et 1791 du Code général des impôts est une infraction purement matérielle indépendante de la bonne ou de la mauvaise foi de son auteur » (Cass. crim. 23 juin 1977 pourvoi n° 76-91353 Bull. crim. n° 239). […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 26 bis du règlement C.E.E. n° 816/70 du 28 avril 1970 et 2 du règlement C.E.E. n° 2805/73 du 12 octobre 1973 ; des articles 1 er et 3 du décret n° 72-309 du 21 avril 1972 ; des articles 312, 401, 403, 404, 434, 1791 et 1804 B du Code général des Impôts ; ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Fabrication de dilution alcoolique sans déclarations·
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[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 434, 443 et suivants, 490 et 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Var, 10 juin 2008
[…] Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 426 et 428 de l'annexe III du code général des impôts, les comptables du trésor chargés du recouvrement des impôts directs peuvent demander au trésorier-payeur général l'admission en non-valeur des cotes irrécouvrables ; qu'aux termes de l'article 429 de la même annexe : « En dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, […] que, selon l'article 430 de l'annexe susmentionnée, les demandes de sursis de versement sont présentées au Trésorier-payeur général tandis que, selon l'article 434 de la même annexe, les demandes en décharge ou atténuation de responsabilité, le sont au Préfet ;
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Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique - Article 9 […] 5° A l'article 1653, au b de l'article 1732, au III de l'article 1740 A bis et à l'article 1753, la référence : « 1652 bis » est remplacée par la référence : « 1651 M ». - Article 1732 [modifié] La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. […] DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 4 ET 7 DU CODE DU VIN, 312, 434 ET 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, […]
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