Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section II : Vins et cidres / B : Régime fiscal / I : Définition des produits / 1° : Vins et cidres
Article 435 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 15 () JORF 31 août 2001
I. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de vin, les produits, autres que les vins mousseux, relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux a et a bis du 2° de l'article 438 ;
2° Sont regardés comme vins mousseux, les produits relevant des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 % et 15 % vol. et ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret ;
3° Sont également soumis au régime fiscal des vins tous les produits vitivinicoles, autres que les vins, définis par les règlements communautaires en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole, qui relèvent des codes NC 2204 et 2205 du tarif des douanes et qui présentent un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 % vol.
II. - 1° Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentés autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 % vol. et qui répondent aux conditions prévues aux b et c du 2° et au 3° de l'article 438 ;
2° Sont regardés comme produits ou boissons fermentés mousseux, les produits répondant à la définition du 1° et qui ont une surpression dépassant un seuil fixé par décret ou sont présentés dans des bouteilles fermées dans des conditions également fixées par décret.
Commentaires • 2
Les vins et autres produits alcooliques fermentés mentionnés aux I et II de l'article 435 du code général des impôts et dont la taxation est prévue à l'article 438 du même code, à l'exclusion des de ceux détenus et transportés par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes dans les conditions définies aux articles 302 D-I-1 (4°) du code général des impôts et, à l'article 32 de la directive n° 2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au ré […] D'une part, il opère un changement de référence (une correction) pour les alcools et tabacs : aux alinéas où il est mentionné, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — qui, après avoir dit les articles 435 du code général des impôts (CGI) et 171 de l'annexe III du CGI non conformes au règlement CE n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, a annulé l'avis de mise en recouvrement (AMR) n° 778/10/CI/143 émis par la direction régionale des douanes et droits indirects de Paris Est à l'encontre de la société Laplace le 17 novembre 2010;
Lire la suite…- Vin mousseux·
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[…] Aux termes de l'article 1613 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : « I. – Les boissons constituées par : a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A (…) font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1, […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 mars 2022, n° 19-21.659
[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 5,5 % vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5% vol. pour les boissons mousseuses ; l'article 435 II du code général des impôts énonce que 1°) dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de produits ou boissons fermentées autres que le vin ou la bière, les produits relevant des codes NC 2204 à 2206 du tarif des douanes dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1, […]
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La bière, quant à elle, est définie à l'article 2 de la Directive européenne n°92/83 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304743&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">articles 401, 435 et au a du I de l'5° de l'article 458, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
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