Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III du code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ; qu'il résulte de l'article 444/47 du plan comptable général que la comptabilisation d'opérations sur un compte d'attente ne peut qu'être exceptionnelle et que leur imputation sur un compte définitif doit intervenir dans les délais les plus courts possibles ; qu'il n'est pas contesté par le requérant qu'à la fin des exercices vérifiés, […]
[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt. » ; qu'il résulte de l'article 444/47 du plan comptable général que la comptabilisation d'opérations sur un compte d'attente ne peut qu'être exceptionnelle et que leur imputation sur un compte définitif doit intervenir dans les délais les plus courts possibles ; qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'à la fin des exercices vérifiés, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 403, 405, 443, 444, 445, 490, 494, 495, 497, 1791, 1799 à 1805 du Code général des impôts, ensemble violation des articles L. 26, L. 34, L. 212, L. 213, L. 238, R. 226-1 à R. 226-3 du Livre des procédures fiscales, 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut et contradiction de motifs ;
. - Les spiritueux libérés des droits, transportés à l'occasion de réceptions par les traiteurs titulaires d'une licence à consommer sur place de 4e catégorie, doivent, conformément aux articles 444 et 445 du code général des impôts, être accompagnés de laissez-passer n° 8161-3 établis par les intéressés dans la limite de six litres en volume par destinataire. Lorsque cette limite est dépassée, le commerçant doit se rendre à la recette locale des impôts du lieu d'expédition qui lui établit un passavant n° 8161-3 B.
Lire la suite…