Article 486 du Code général des impôts, CGI.
Article 483Article 488
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Sortie de vigueur le 31 mars 2001

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Décisions17

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-84.152, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 484 et 486 du Code général des impôts, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 avril 1983, InéditRejet

[…] Que le legislateur, en prescrivant dans l'article 486 dudit code, les formalites que doivent remplir « les negociants, les marchands en gros et tous autres qui veulent faire le commerce des alcools » , n'a certainement pas voulu, par cette formule generale, a double sens, donner une interpretation extensive de la definition precise de marchand en gros de l'article 484 precite, permettant de considerer comme tel celui qui a simplement l'intention de revendre les alcools par lui recus ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 1982, 80-93.770, Publié au bulletinRejet

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 486 du Code général des impôts, celles de l'article 1804-8 nouveau du même code doivent être appliquées, dès lors que le fait d'exercer le commerce en gros des alcools et vins, sans souscrire de déclaration préalable et par conséquent sans présenter, comme l'exige l'article 486 précité, une caution solvable s'engageant solidairement avec l'intéressé à payer les droits constatés à sa charge, constitue une fraude aux droits de l'administration fiscale, laquelle est en droit de réclamer au juge pénal la condamnation du prévenu au montant des droits compromis.

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