Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004
Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :
a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 € par ouvrage marqué ;
b. Pour les ouvrages en argent, 4 € par ouvrage marqué.
Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.
Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :
a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 € par ouvrage marqué ;
b. Pour les ouvrages en argent, 1 € par ouvrage marqué.
Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.
L'exigibilité intervient lors du fait générateur.
Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Le défaut de tenue du registre visé à l'article 321-7 du code pénal est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…[…] applicables pendant la periode litigieuse, des articles 9 et suivants du decret du 30 septembre 1963, reprises aux articles 1-ii octies j-1 a 1-h octies j-5 de l'annexe ii du code general des impots : « article 9. – il est institue au profit du comite professionnel inter-regional de la montre une taxe parafiscale assise et recouvree, […] d'une maniere generale, tous leurs elements constitutifs autres que ceux qui supportent les droits de garantie prevus a l'article 527 du code general des impots. – article 13. – pour l'application de la taxe, seuls donnent droit a deduction de la taxe dont ils sont greves les produits vises a l'article 267 1-a-a du code general des impots » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, […] droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects. / La demande, appuyée de toutes justifications utiles, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-8 du livre des procédures fiscales alors applicable : « Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. […]