Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section I : Dispositions générales / I : Des formalités / A : Champ d'application respectif de la formalité de l'enregistrement et de la formalité fusionnée - Délais / 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement / a : Actes publics et sous seings privés
Article 635 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 24
Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :
1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;
2° Les actes des huissiers de justice ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;
4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles de fonds de commerce ou de clientèles ;
5° Les actes constatant la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;
6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;
7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit ;
8° Les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions prévues par l'article 2019 du code civil ;
9° La transaction prévoyant, en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager.
2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;
2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
3° Les certificats de propriétés ;
4° Les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles ;
5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;
6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu'ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif ;
7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
7° bis Les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 , y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ;
8° et 9° (Abrogés) ;
10° Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds de placement immobilier.
Commentaires • 124
Les règles relatives à l'enregistrement ou à la déclaration obligatoire prévues au 7° du 2 de l'article 635 du CGI et à l'article 639 du CGI (V § 260 et suivants du BOI-ENR-DMTOM-40-10-20) demeurent applicables même lorsque les cessions ont été réalisées par voie de simple transfert sur les registres sociaux, en […] violation des dispositions de l'article L. 221-14 du C. com. […] ; […] les personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du code général des impôts (CGI). […] du CoMoFi à l'article L. 211-39 du CoMoFi et les opérations visées de l'article 1892 du C. civ.
Lire la suite…S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, 2-7° et CGI, art. 726, I-1°). […] Cessions réalisées sans acte […] les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires (CGI, article 635, 2-7°) ;
Lire la suite…Décisions • 205
[…] Vu les articles 1515 à 1519 du Code Civil, Vu les articles 1387 et suivants du Code Civil, Vu les articles 635 et 746 du Code Général des Impôts, Vu l'article 1397 du Code Civil, Vu les articles L.132-12 et L.132-16 du Code des assurances,
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[…] La SCI X venant aux droits de la SCIRONINOR a, par décision prise le 1 er octobre 2007 en assemblée générale extraordinaire, réduit son capital social et enregistré cette décision le 11 octobre 2007 par application des dispositions de l'article 635 du code général des impôts.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 18/03850
[…] Ces deux protocoles précisaient qu'ils seraient soumis à l'enregistrement auprès du Centre des impôts dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 635 du Code général des impôts et L. 600-8 du Code de l'urbanisme.
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