Article 692 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires2

1Régime fiscal des ventes en l'état futur d'achèvement (art 694 et 1601-3 du code général des impôts)
M. Paul Girod, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Paul Girod attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conditions d'application à la fois des articles 694 et 1115 du CGI et 1601-3 du code civil. […] Cette cession supposant la construction d'un immeuble entre, fiscalement, dans le champ d'application de la TVA immobilière, conformément à l'article 257-7 du code général des impôts, laquelle exclut la perception des droits d'enregistrement au taux de 0,60 % prévu à l'article 692 du code précité.

 Lire la suite…

2Location-accession: levée d'option et régime fiscal
M. William Chervy, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 27 novembre 1986

-La difficulté évoquée est résolue par l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. […] De ce fait, le transfert de propriété consécutif à la levée de l'option, même s'il intervient postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble faisant l'objet du contrat, sera soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 p. 100 en application de l'article 692 du code général des impôts.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 janvier 1990, 89PA00158, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 710 du code : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2, […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1988, 86-15.338, Publié au bulletinRejet

[…] selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Verdun, 17 avril 1986, n° 429), qu'ayant acquis le 27 avril 1979 un immeuble à usage d'hôtel en vue de la transformation de ces locaux en appartements la société civile immobilière Le Terminus (la SCI) a demandé à bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 691 du Code général des impôts en faveur des mutations d'immeubles donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'administration des impôts a considéré que n'étaient réunies ni les conditions d'application de ce texte, dans sa rédaction postérieure au décret du 24 avril 1968, ni celles de l'article 692 du même code, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 octobre 2006, 04-10.204, InéditRejet

[…] Attendu que M. X… de Y… fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 710 du code général des impôts disposait, avant son abrogation par l'article 39 4 de la loi n 98-1266 du 30 décembre 1998 que « sous réserve des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition » et qu'à cet égard, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).