Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 6,30 F par 100 F.
Le droit est perçu sur la valeur d’une des parts, lorsqu’il n’y a aucun retour. S’il y a retour, le droit est payé à raison de 6,30 F par 100 F sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value.
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration estimative des parties.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l’acte d’échange, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.
-La difficulté évoquée est résolue par l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. […] De ce fait, le transfert de propriété consécutif à la levée de l'option, même s'il intervient postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble faisant l'objet du contrat, sera soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 p. 100 en application de l'article 692 du code général des impôts.
Lire la suite…[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 710 du code : « Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2, […]
[…] selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Verdun, 17 avril 1986, n° 429), qu'ayant acquis le 27 avril 1979 un immeuble à usage d'hôtel en vue de la transformation de ces locaux en appartements la société civile immobilière Le Terminus (la SCI) a demandé à bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue à l'article 691 du Code général des impôts en faveur des mutations d'immeubles donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'administration des impôts a considéré que n'étaient réunies ni les conditions d'application de ce texte, dans sa rédaction postérieure au décret du 24 avril 1968, ni celles de l'article 692 du même code, […]
[…] Attendu que M. X… de Y… fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 710 du code général des impôts disposait, avant son abrogation par l'article 39 4 de la loi n 98-1266 du 30 décembre 1998 que « sous réserve des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition » et qu'à cet égard, […]
Paul Girod attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conditions d'application à la fois des articles 694 et 1115 du CGI et 1601-3 du code civil. […] Cette cession supposant la construction d'un immeuble entre, fiscalement, dans le champ d'application de la TVA immobilière, conformément à l'article 257-7 du code général des impôts, laquelle exclut la perception des droits d'enregistrement au taux de 0,60 % prévu à l'article 692 du code précité.
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