Article 692 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 1594 F quinquies, A

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du 7° de l'article 257, les mutations à titre onéreux d'immeubles autres que ceux mentionnés au I de l'article 691, sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (1).
(1) Annexe II, art. 290 et 291.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

Commentaires2


M. Paul Girod, du group RDSE, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 3 juillet 1997

Paul Girod attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les conditions d'application à la fois des articles 694 et 1115 du CGI et 1601-3 du code civil. […] Cette cession supposant la construction d'un immeuble entre, fiscalement, dans le champ d'application de la TVA immobilière, conformément à l'article 257-7 du code général des impôts, laquelle exclut la perception des droits d'enregistrement au taux de 0,60 % prévu à l'article 692 du code précité.

 Lire la suite…

M. William Chervy, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 27 novembre 1986

-La difficulté évoquée est résolue par l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. […] De ce fait, le transfert de propriété consécutif à la levée de l'option, même s'il intervient postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans à compter de l'achèvement de l'immeuble ou de la fraction d'immeuble faisant l'objet du contrat, sera soumis à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 p. 100 en application de l'article 692 du code général des impôts.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 octobre 2006, 04-10.204, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… de Y… fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 710 du code général des impôts disposait, avant son abrogation par l'article 39 4 de la loi n 98-1266 du 30 décembre 1998 que « sous réserve des dispositions de l'article 692 et de celles de l'article 1594 D, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition » et qu'à cet égard, […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Loi de finances·
  • Immeuble·
  • Fait générateur·
  • Droit acquis·
  • Imposition·
  • Droit d'enregistrement·
  • Administration fiscale·
  • Abrogation·
  • Engagement

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 décembre 1995, 94-12.985, Inédit
Rejet

[…] et alors, d'autre part, que si l'opération de lotissement devait échapper aux dispositions de cet article, l'acquisition du terrain destiné à être loti devait en revanche être nécessairement soumis aux dispositions de l'article 692 du même code, qui est applicable à toutes les mutations qui ne sont pas visées par l'article précédent et sur le fondement duquel elle devait être de plein droit imposée ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Branche·
  • Mutation·
  • Engagement·
  • Lotissement·
  • Tva·
  • Sociétés·
  • Part·
  • Redressement·
  • Exonérations

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 octobre 1990, 89-15.417, Inédit
Rejet

[…] à cette date, l'acte d'achat vise un certificat d'urbanisme en vigueur déclarant le terrain inconstructible, ce qui fait obstacle à l'application de l'article 691 du Code général des impôts ; que c'est en raison de l'incertitude qui peut exister lors de l'acquisition de l'immeuble que la doctrine administrative alors en vigueur (instruction du 11 février 1969), […] qu'en tout état de cause, le terrain alors inconstructible n'entrant pas dans les prévisions de l'article 691 à la date de son acquisition, la société était en droit de se prévaloir du non-cumul de la TVA et des droits d'enregistrement en vertu de l'article 692 du Code général des impôts ;

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Droit d'enregistrement·
  • Marchand de biens·
  • Tva·
  • Doctrine·
  • Sociétés·
  • Responsabilité limitée·
  • Exonérations·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).