Article 695 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions12

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 1979, 77-13.680, Publié au bulletinRejet

Le droit proportionnel d'enregistrement prévu par l'article 695 ancien du Code général des impôts (devenu l'article 720), qui vise toutes les conventions à titre onéreux permettant à une personne d'exercer une activité occupée par un précédent titulaire, est applicable à un contrat par lequel le cessionnaire obtient la concession, sur un marché d'intérêt national, d'un emplacement qui était destiné à son cédant et peut ainsi y exercer une activité commerciale de même nature que celle exercée par le cédant, peu important le lieu d'exercice de l'activité de ce dernier.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 novembre 1977, 76-12.433, Publié au bulletinRejet

En relevant que des opérations portant sur la cession de wagons à des utilisateurs constituant seulement un acte de gestion patrimonial consécutif à un investissement, les juges du fond écartent à bon droit l'application des droits d'enregistrement visés à l'article 695 ancien du Code général des impôts qui ne concernait que les conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre l'exercice d'une profession, d'une fonction ou d'un emploi.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 1969, Publié au bulletinRejet

L'article 1915 du code general des impots ne prescrit aucun mode special de redaction pour le titre de perception. Par suite, […] ce titre, bien qu'il vise l'article 694 du code general des impots relatif aux cessions de fonds de commerce ou de clientele, peut etre valide sur le fondement de l'article 695 du code general des impots qui impose les memes droits aux conventions a titre onereux permettant a une personne d'exercer une profession occupee par un precedent titulaire meme lorsqu'elles ne s'accompagnent pas d'une cession de clientele. des lors que, la cession litigieuse le deliant de sa qualite de mandataire a l'egard de son commettant, […]

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