Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Les ordonnances de référé, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts sont passibles sur le montant des condamnations prononcées d’un droit de 4,60 F par 100 F.
Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le jugement contradictoire qui peut intervenir n’a lieu que sur le supplément des condamnations; il en est de même pour les jugements et arrêts rendus sur appel.
L314-9 (V) Article 18 a modifié les dispositions suivantes. […] Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 C (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 D (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 E (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1585 G (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1599 B (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 bis B (M) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 quater (M) Article 23 a modifié les dispositions suivantes. […] Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 696 (T)
Lire la suite…[…] Attendu que les juges du fond ont accueilli la demande de l'enregistrement, reclamant payement du droit proportionnel sur l'indemnite convenue dans l'acte de transaction au motif qu'en « se referant, pour la determination des droits d'enregistrement » aux articles qui precedent, "l'article 704 renvoie aussi bien a l'article 696 qu'aux articles 700 et 701, et que, des lors, les accords intervenus en cours d'instance doivent etre soumis au droit proportionnel de 5,50 % prevu par l'article 696 du code general des impots ;
Aux termes des dispositions de l'article 696 du code general des impots, dans sa redaction en vigueur en 1955, le droit proportionnel d'enregistrement est limite au montant des condamnations prononcees.
[…] Attendu que les juges du fond ont accueilli la demande de l'enregistrement, reclamant le payement du droit proportionnel sur l'indemnite convenue dans l'acte de transaction aux motifs que parmi les textes auxquels se refere l'article 704 du code general des impots figure l'article 696 qui prevoit le payement d'un droit proportionnel et que si la reference concerne tout autant les articles 700 et 701 du meme code qui edictent un droit fixe, ces textes ne s'appliquent qu'au cas ou l'acte ne porte pas sur le payement d'une somme d'argent et ou, par suite, aucun droit proportionnel ne peut etre percu ;