Article 717 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2014-431 du 28 novembre 2014 - Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts sur les sociétés – agrément ministériel autorisant le…
Conseil Constitutionnel · 28 novembre 2014

717 ou 718 du code général des impôts peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au second alinéa de l'article 209 dudit code, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les société bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières […] « Les dispositions du présent article s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 1965 ». […]

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1970, 67-13.159, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'enfin, en cas de fusion, l'incorporation n'intervient que consecutivement a l'apport fait par les societes absorbees de leur actif et de leur passif, y compris les dotations et reserves en sorte que le droit d'apport par fusion resulte dans son principe des articles 714, 717 et 718 du code general des impots et non de l'article 719 du code general des impots;

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[…] L'article 717 I du code général des impôts dispose : […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 25 novembre 2004, n° 03/05576

[…] Attendu que la formalité de publicité foncière prévue par les articles 682 à 717 du Code général des impôts est obligatoire dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble mais cette obligation est totalement distincte de celle de souscrire une déclaration n° 2746 prévue par les articles 900 E 2° et 3° du Code général des impôts en vue d'être exonéré de la taxe de 3 % ;

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Document parlementaire0

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