Article 724 du Code général des impôts

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Version15/06/1990

Entrée en vigueur le 15 juin 1990

Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10

Modifié par : Loi 89-935 1989-12-29 art. 27 II 1 2 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement déterminé selon le tarif prévu à l'article 719 (1). Le droit d'enregistrement est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au tarif fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au tarif fixé au I.

(1) Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 10 mai 1993.

*Cf. Instruction 1996-08-13 7D-1-96. *

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Entrée en vigueur le 15 juin 1990
3 textes citent l'article

Commentaires5


www.agilit.law · 1er février 2022

[…] L'appréciation des seuils d'exonération est réalisée sur la base de la valeur des actifs soumis au droits d'enregistrement en application des articles 719, 720 ou 724 du CGI. […] […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2021

sceaux, n'en sont pas propriétaires6, l'article 238 quindecies s'applique, expressément, à leur « transmission », par renvoi à l'article 724 du CGI. […]

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www.legifiscal.fr · 22 mars 2017
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Décisions244


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 juin 2019, 18MA01705, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, l'article 238 quindecies du code général des impôts dispose que : " I.- Les plus-values soumises au régime des article 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, […] libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : / 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 29 octobre 2015, 14NC00262, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 39 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sous réserve des dispositions de l'article 41, […] (…) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719,720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros » ; que la cession est réputée réalisée à la date à laquelle intervient entre les parties un accord sur la chose et sur le prix ; que lorsque la cession est consentie sous une condition suspensive, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 mars 2011, n° 0700748
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 applicable en l'espèce : « I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, […] 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros. (…) III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. » ;

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