Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles / G : Autres biens mobiliers
Article 733 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 1991
Modifié par : Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 4 III en vigueur le 29 juillet 1991
1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;
2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262.
Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635 2 6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261 1 3° a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10 %.
Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.
Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
(1) Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes réalisées entre le 15 septembre et le 31 décembre 1991.
Commentaires • 3
Décisions • 6
[…] Elle a déposé et notifié ses conclusions 'récapitulatives en réplique' le 12 septembre 2016. Elle demande à la cour de : vu les articles 768 et 733 du Code général des impôts, * confirmer le jugement entrepris, * constater que la charge de la preuve du caractère déductible de la dette de 107 00,46 € au passif de la succession incombe à l'appelante en vertu de l'application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales aux faits de l'espèce,
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[…] Considérant cependant qu'aux termes de l'article 261-1-3° du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … lorsqu'elles sont remises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733 les ventes publiques d'objets d'occasion … » ; que, par objet d'occasion, il convient d'entendre les objets qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fat l'objet d'une utilisation et sont encore susceptibles de remploi, soit en l'état, soit après réparation ;
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3. CAA de LYON, 2ème chambre, 25 mai 2023, 21LY03690, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Il est constant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité, l'administration a mis en demeure la SAS Weg France de présenter la documentation sur la politique de prix de transfert qu'elle pratique en application de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. En l'absence de réponse de la société, l'administration a dès lors pu à bon droit infliger l'amende prévue par l'article 1735 ter du code général des impôts de 81 733 euros, laquelle est comprise dans l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2017.
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