Article 733 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I B Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 8 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,20 % les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :
1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;
2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262. Toutefois, ne sont soumis à aucun droit proportionnel d'enregistrement les ventes aux enchères publiques d'objets d'art, d'antiquité ou de collection réalisées, à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par les personnes mentionnées à l'article L. 321-2 du code de commerce.
Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.
Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés aux premier à troisième alinéas sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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La Rédaction · Fiscalonline · 10 octobre 2019

Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 8 juillet 1992, 84972, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant cependant qu'aux termes de l'article 261-1-3° du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée … lorsqu'elles sont remises au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733 les ventes publiques d'objets d'occasion … » ; que, par objet d'occasion, il convient d'entendre les objets qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fat l'objet d'une utilisation et sont encore susceptibles de remploi, soit en l'état, soit après réparation ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Perte du droit à déduction·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Déductions·
  • Valeur ajoutée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Bien d'occasion

2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 27 juin 2017, n° 15/00224
Infirmation

[…] Elle a déposé et notifié ses conclusions 'récapitulatives en réplique' le 12 septembre 2016. Elle demande à la cour de : vu les articles 768 et 733 du Code général des impôts, * confirmer le jugement entrepris, * constater que la charge de la preuve du caractère déductible de la dette de 107 00,46 € au passif de la succession incombe à l'appelante en vertu de l'application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales aux faits de l'espèce,

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  • Successions·
  • Finances publiques·
  • Dette·
  • Procédures fiscales·
  • Partage·
  • Livre·
  • Martinique·
  • Protocole d'accord·
  • Indivision·
  • Décès

3CAA de LYON, 2ème chambre, 25 mai 2023, 21LY03690, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 8. Il est constant que, dans le cadre de la vérification de comptabilité, l'administration a mis en demeure la SAS Weg France de présenter la documentation sur la politique de prix de transfert qu'elle pratique en application de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. En l'absence de réponse de la société, l'administration a dès lors pu à bon droit infliger l'amende prévue par l'article 1735 ter du code général des impôts de 81 733 euros, laquelle est comprise dans l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2017.

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  • Relations entre sociétés d'un même groupe·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Déficit
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Documents parlementaires256

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