Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit / 1 : Présomptions de propriété
Article 751 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 19
Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669.
La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi.
Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.
Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.
Commentaires • 87
L'opération d'assurance-vie fait intervenir trois protagonistes, ce qui est classiquement le cas de la stipulation pour autrui (Code civil, article 1121 et s.) : […] Il conviendra ici de ne pas négliger un aspect : le danger que représente l'application de l'art. 751 CGI (ce dernier prévoit une taxation sur la pleine propriété dans l'hypothèse d'une vente de la nue-propriété à un futur héritier). Pour combattre cette présomption fiscale (et l'application du taux de 60 % qui en découlerait), il sera primordial pour les concubins de ne pas s'instituer comme légataires sous peine de briser la stratégie de démembrement croisé.
Lire la suite…222 13 alinéa 23 du code pénal article 222 22 1 du code pénal commentaire consentement légal mineur consentement libre éclairé et exprès article 222 22 alinéa 2 du code pénal
Lire la suite…Décisions • 159
[…] Ensuite d'un contrôle, l'administration fiscal, relevant que la donation était intervenue moins de trois mois avant le décès de la donatrice a, au visa de l'article 751 du code général des impôts, réintégré la valeur desdites actions à l'actif successoral, notifié un redressement le 2 octobre 2003, confirmé le 8 décembre 2003 et émis le 9 février 2004 un avis de mise en recouvrement pour une somme de 45 658 euros ( 35 532 euros en principal et 10 126 euros au titre des intérêts de retard ).
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[…] alors, selon le pourvoi, que, dans la mesure où l'administration ne dispose pas des présomptions légales de propriété des articles 751 et suivants du Code général des Impôts, elle se trouve dans la situation de reconstituer l'actif successoral en appliquant les règles de droit commun de la propriété et de la possession et qu'à cet égard les présomptions qu'elle a retenues ne sont ni suffisantes ni opérantes pour démontrer que les sommes litigieuses étaient encore la propriété de la de cujus au jour de son décès ; que dès lors en statuant comme il a fait le tribunal a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard du texte ci-dessus (article 752 Code général des Impôts) ;
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 6 juillet 2016, n° 13/03651
[…] L'article 751 du Code général des impôts applicable au moment du décès de Monsieur C énonçait: «est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, […]
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A cette difficulté s'en ajoute une autre : c'est celle de la présomption de propriété visée à l'article 751 du CGI. […] Aux termes de l'article 751 du CGI, sont réputés, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, à moins qu'il n'y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, n'ait été consentie […] #8217;article 751 du CGI. […]
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