Article 801 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La déclaration prévue à l'article 800 doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires.
Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juin 2023

641, 800, 801 et 1701 du Code général des impôts, ensemble les articles 724 et 1700 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir que ses revenus s'élevaient à 4 000 francs par mois et que, tant que sa situation d'héritière ne s'est pas trouvée confirmée par l'arrêt du 30 novembre 1989, elle se trouvait dans l'incapacité de faire l'avance des droits de mutation, lesquels s'élevaient à 1 593 876 francs ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point le Tribunal a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que le jugement retient justement que Mme X. ., héritière légitime […] Loi du 30 ventôse an XII ­ Article 1er c. […]

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Décisions11


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 juin 2012, n° 11/00493

[…] L'article 800 du code général des impôts prévoit que les héritiers sont tenus de souscrire une déclaration de succession détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'administration. L'article 801 précise que cette déclaration mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, et l'article 802, […]

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  • Mise en demeure·
  • Passif successoral

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 5 juillet 2010, n° 09/01358
Confirmation

[…] Le service ayant constaté l'absence de souscription de la déclaration de succession à laquelle les héritiers étaient tenus en vertu des dispositions des articles 641, 642, 800, 801 et 802 du Code Général des Impôts, il a adressé, le 14 mai 2001, à M. M AK D pour le compte de la succession de feu D C V une première mise en demeure n° 4961 de déposer le document dont il s'agit au regard des droits de succession, dans un délai de quatre vingt dix jours.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 2000, 98-11.120, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le Tribunal, constatant que la déclaration de succession comportait toutes les mentions exigées par les articles 801 et 802 du Code général des impôts et mentionnait tous les éléments nécessaires à la liquidation des droits de mutation, en a déduit à juste titre que cette déclaration était définitive, les litiges quant aux honoraires du généalogiste et aux dons effectués par l'un des héritiers étant sans influence à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;

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  • Don d'une partie de l'actif successoral·
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  • Renonciation partielle·
  • Droits de mutation·
  • Impôts et taxes·
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  • Généalogiste·
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