Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière / Section II : Les tarifs et leur application / VI : Mutations à titre gratuit / E : Obligations diverses / 2 : Dispositions spéciales aux successions
Article 801 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Si la naissance est arrivée hors de France, il est, en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement de la déclaration, à défaut de quoi il est perçu les droits les plus élevés qui pourraient être dus au Trésor sauf restitution du trop-perçu comme il est dit à l'article 1965 C.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] L'article 800 du code général des impôts prévoit que les héritiers sont tenus de souscrire une déclaration de succession détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l'administration. L'article 801 précise que cette déclaration mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, et l'article 802, […]
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[…] Le service ayant constaté l'absence de souscription de la déclaration de succession à laquelle les héritiers étaient tenus en vertu des dispositions des articles 641, 642, 800, 801 et 802 du Code Général des Impôts, il a adressé, le 14 mai 2001, à M. M AK D pour le compte de la succession de feu D C V une première mise en demeure n° 4961 de déposer le document dont il s'agit au regard des droits de succession, dans un délai de quatre vingt dix jours.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 octobre 2000, 98-11.120, Inédit
[…] Mais attendu que le Tribunal, constatant que la déclaration de succession comportait toutes les mentions exigées par les articles 801 et 802 du Code général des impôts et mentionnait tous les éléments nécessaires à la liquidation des droits de mutation, en a déduit à juste titre que cette déclaration était définitive, les litiges quant aux honoraires du généalogiste et aux dons effectués par l'un des héritiers étant sans influence à cet égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
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641, 800, 801 et 1701 du Code général des impôts, ensemble les articles 724 et 1700 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir que ses revenus s'élevaient à 4 000 francs par mois et que, tant que sa situation d'héritière ne s'est pas trouvée confirmée par l'arrêt du 30 novembre 1989, elle se trouvait dans l'incapacité de faire l'avance des droits de mutation, lesquels s'élevaient à 1 593 876 francs ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point le Tribunal a privé sa décision de motifs ; Mais attendu que le jugement retient justement que Mme X. ., héritière légitime […] Loi du 30 ventôse an XII Article 1er c. […]
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