Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 15
I. - Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à l'autorité compétente de l'Etat de leur département de résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs.
II. - Ces listes sont établies sur des formulaires mis à disposition par le service des impôts.
III. - Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.
Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 7 600 € et reviennent à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 €.
Le présent III n'est pas applicable aux sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d'un pacte civil de solidarité, ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795.
IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de l'assuré, à tout bénéficiaire qu'après avoir déclaré à l'administration des impôts le dénouement mentionné au I de l'article 1649 ter.



pendant 7 jours
Droit de communication résultant des dispositions de l'article L. 83 du LPF et de l'article L. 85 du LPF 1. […] les documents de service ne peuvent être obtenus que par la mise en œuvre, auprès des différents organismes concernés, de l'article L. 83 du LPF (BOI-CF-COM-10-70). […] À cet égard, le Conseil d'État juge sur le fondement de l'article 1987 du code général des impôts (CGI) (actuellement codifié à l'article L. 83 du LPF) que les établissements de crédit ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes formulées par l'administration dans l'exercice de son droit de communication (CE, décision du 22 décembre 1982, n° 21475 ; […]
Lire la suite…[…] Les trois contrats d'assurance-vie ayant été souscrit après le 70 e anniversaire de l'assuré, les capitaux décès devant être versés au bénéficiaire désigné étaient soumis au paiement préalable de droits de mutation en application de l'article 757 b du code général des impôts. […] Monsieur A B DE X a demandé le paiement de ces droits de mutation par la société GENERALI VIE, conformément à la possibilité offerte par l'article 806 III du code général des impôts. […]
[…] — rappeler que le paiement ne pourra intervenir que dans les conditions prévues aux articles 757 B, 806 III et 292 B Annexe II CGI qui imposent aux bénéficiaires certaines formalités fiscales pour obtenir le paiement des capitaux;
[…] Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, l'intimée le Groupement d'Intérêt Economique AFER , demande à la cour : «'Vu les articles L 132-8 et L 132-12 du code des assurances, Vu les articles 990-I et 806 du code général des impôts 1. Sur la demande de Monsieur [L] [U] visant à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation du GIE AFER à lui verser le capital décès afférent au contrat d'assurance vie AFER auquel Monsieur [F] [I] a adhéré à effet du 1 er août 1984 (adhésion n°01372036) : Statuer ce que de droit.
L'interdiction s'étend aux « personnes interposées » au sens de l'article 911 du Code civil — père, mère, enfants, […] même exception pour les cotisations manifestement exagérées. […] Le certificat fiscal et les obligations déclaratives L'article 806 III du CGI interdit aux assureurs de se libérer des sommes dues sans un certificat fiscal attestant l'acquittement ou la non-exigibilité des droits de mutation. L'article 292 A de l'annexe II au CGI impose aux bénéficiaires de déclarer les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 avec des primes versées après 70 ans dans les conditions prévues pour les déclarations de succession, via le formulaire 2705-A, […]
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