Article 852 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version21/03/1981
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 21 mars 1981

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 MARS 1981

Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 doivent :
1° En faire la déclaration dans le délai d'un mois à compter du commencement de leurs opérations auprès du service de l'administration dont dépend leur établissement et, le cas échéant, à chacune de leurs succursales ou agences (1) ;
2° Tenir un répertoire à colonnes non sujet au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à la profession de marchand de biens (2).
(1) Voir Annexe IV, art. 33.
(2) Voir également Annexe IV, art. 50 sexies.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions110


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 18 décembre 2008, n° 08/00064

[…] ladite société agissant en qualité de marchand de biens .Elle demande l'application des articles 852, 1115 et 290 du Code Général des Impôts; ladite société prenant l'engagement de revendre le bien dans le délai légal de 4 ans ;

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  • Cahier des charges·
  • Droit immobilier·
  • Licitation·
  • Vente aux enchères·
  • Annonce·
  • Adjudication·
  • Villa·
  • Marchand de biens·
  • Vente·
  • Célibataire

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2008, 07-14.106, Publié au bulletin
Cassation

La déclaration de surenchère faite en application des dispositions des articles 708 et 709 de l'ancien code de procédure civile entraîne la résolution rétroactive des droits de l'adjudicataire initial sur l'immeuble, de sorte que, l'adjudication n'acquérant un caractère définitif à son égard qu'à la date à laquelle la contestation sur la surenchère a été définitivement rejetée, il ne peut souscrire la déclaration d'existence prévue à l'article 852 du code général des impôts que dans le mois à compter de cette date

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  • Caractère définitif de l'adjudication·
  • Mutation à titre onéreux d'immeubles·
  • Achat en vue de la revente·
  • Déclaration d'existence·
  • Applications diverses·
  • Droits de mutation·
  • Marchands de biens·
  • Saisie immobilière·
  • Impôts et taxes·
  • Point de départ

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-13.786, Publié au bulletin
Cassation

Excède ses pouvoirs, et viole les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, […] – s'engage à revendre l'immeuble dans le délai de 4 ans et pour le cas où la vente n'interviendrait pas dans ce délai, à ne pas affecter ledit immeuble à un autre usage que l'habitation pendant trois ans minimum à compter du jour de l'adjudication, – requiert l'application des articles 852 et 1115 du Code Général des Impôts, – entend bénéficier des dispositions de l'article 1373 du Code des impôts, modifié par l'article 24 de la loi du 6 janvier 1966, à charge de se conformer aux obligations de l'article 290 du Code Général des Impôts, […]

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  • Mise à prix fixée par le jugement d'orientation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
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  • Mise à prix·
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